En l’espèce, le prévenu est en détention depuis le 1er juin 2021 (D. 35-36), soit depuis quelques 16 ½ mois. Cette durée n’est pas encore très proche de la durée de la peine à laquelle le prévenu peut s’attendre. Quoi qu’il en soit, la durée de la détention préventive du prévenu n’a pas encore excédé trois quarts de la peine prévisible. Ainsi, le principe de proportionnalité ne contrevient pas au maintien du prévenu en détention à ce stade. La peine plaidée par la défense en première instance n’est à ce titre pas pertinente. Il est de plus souligné que le prévenu peut bénéficier en prison de soins médicaux.