S’agissant du risque de récidive ou de réitération, celui-ci est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Il faut en effet que le prévenu ait déjà commis des infractions, que les crimes ou délits qu’il y a lieu de redouter soient du même genre que les infractions commises par le passé et que l’autorité puisse déterminer avec une certaine vraisemblance, sur la base d’indices concrets, que le prévenu commettrait d’autres infractions s’il était en liberté.