15. Il est rappelé que le prévenu a déposé une demande de mise en liberté en date du 27 septembre 2022. Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 18 octobre 2022 de la 2e Chambre pénale. Dans la mesure où se sont exactement les mêmes arguments qui sont soulevés par-devant la Chambre de céans, et que les motifs contenus 4 dans l’ordonnance précitée conservent encore toute leur validité et qu’ils répondent à l’ensemble des arguments invoqués par le défenseur du prévenu, ceux-ci seront largement repris dans le cadre de la présente décision.