2. Annuler la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 septembre 2022 et ordonner des mesures de substitution, en particulier : a. l’interdiction de contact (art. 237 al. 2 let. g CPP) ; b. l’interdiction de périmètre ou l’assignation à résidence, éventuellement assortie de la surveillance électronique (art. 237 al. 2 let. c e.r. avec 237 al. 3 CPP) ; c. l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique (art. 237 al. 2 let. f CPP) ;