Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 434 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 octobre 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Hubschmid, Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet prolongation de la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour escroquerie par métier, dommages à la propriété, menaces etc. recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 26 septembre 2022 (PEN 22 25/26/27) Considérants : I. En procédure 1. Le 30 mai 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) a reconnu A.________ (ci-après également : le prévenu) coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’escroquerie (commises à réitérées reprises), d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (cas de peu de gravité, commises à réitérées reprises), d’injures (commises à réitérées reprises), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (commise à deux reprises), de menaces (commises à réitérées reprises), d’insoumission à une décision de l’autorité (commise à deux reprises), de violence ou menaces contre les fonctionnaires, de contraventions à la loi sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les chemins de fer. Partant, il l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 68 jours-amende à CHF 30.00 (pour un total de CHF 2'040.00) et à une amende contraventionnelle de CHF 1'400.00. Une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux a été ordonnée. Le Tribunal a en outre prononcé l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une période de 7 ans, ainsi qu’ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Celle-ci a été prolongée jusqu’au 25 décembre 2022 par la décision attaquée du 26 septembre 2022. 2. Le 27 juin 2022, la demande d’exécution anticipée de mesure de la défense a été admise. Toutefois, celle-ci n’a pas encore pu être mise en place à l’heure actuelle. 3. Par lettre du 23 août 2022, A.________ a demandé sa mise en liberté auprès du Tribunal régional. Par décision du 6 septembre 2022, la Présidente du Tribunal régional a rejeté cette demande. Le prévenu a alors recouru, sans l’assistance de son défenseur d’office, contre la décision précitée. Une décision d’irrecevabilité a été rendue en date du 25 octobre 2022 par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après également : la Chambre de céans) en raison de la tardiveté du recours (procédure no BK 2022 400). 4. Le prévenu a ensuite annoncé l’appel du jugement du 30 mai 2022 précité, dont la motivation a été rendue le 26 septembre 2022. 5. Par courrier du prévenu daté du 27 septembre 2022 (remis à la poste le 30 septembre 2022), et confirmé par courrier du 4 octobre 2022 de Me B.________ (suite à l’ordonnance du 30 septembre 2022 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne), la défense a une nouvelle fois requis la mise en liberté immédiate du prévenu. Cette demande a été rejetée par ordonnance du Président e.r. de la 2e Chambre pénale du 18 octobre 2022 (procédure no SK 22 555). 2 6. Le défenseur du prévenu a, en sus de la demande de mise en liberté immédiate précitée, également recouru par courrier daté du 13 octobre 2022 contre la décision de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du 26 septembre 2022 rendue par le Tribunal régional. Il a pris les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 septembre 2022 et ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur A.________ ; Subsidiairement : 2. Annuler la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 septembre 2022 et ordonner des mesures de substitution, en particulier : a. l’interdiction de contact (art. 237 al. 2 let. g CPP) ; b. l’interdiction de périmètre ou l’assignation à résidence, éventuellement assortie de la surveillance électronique (art. 237 al. 2 let. c e.r. avec 237 al. 3 CPP) ; c. l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique (art. 237 al. 2 let. f CPP) ; d. l’obligation de se présenter plusieurs fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile (art. 237 al. 2 let. d CPP) ; Dans tous les cas : 3. Joindre au fond les frais et dépens de la présente procédure. 7. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 8. Par courrier du 18 octobre 2022, le Tribunal régional a renoncé à prendre position. 9. Par courrier daté du 24 octobre 2022, le Parquet général a indiqué renoncer à déposer une prise de position détaillée et a intégralement renvoyé à la décision attaquée, ainsi qu’à l’ordonnance du 18 octobre 2022 rendue par la 2e Chambre pénale rejetant la demande de mise en liberté du prévenu. 10. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Président de la Chambre de céans a transmis aux parties à la procédure la prise de position du 24 octobre 2022 du Parquet général, ainsi que le renoncement à prendre position du 18 octobre 2022 du Tribunal régional. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 11. Par courrier daté du 26 octobre 2022, Me B.________ a indiqué ne pas avoir d’observation finale à déposer. II. Arguments des parties 12. À l’appui de ses conclusions, la défense conteste en premier lieu l’existence de 3 forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave, avançant que les accusations retenues pour établies en première instance sont « fermement » contestées par le prévenu. En deuxième lieu, s’agissant du risque de récidive, la défense a ajouté que celui-ci faisait également défaut, vu que le prévenu – malgré son impulsivité – indiquait dans ses écrits vouloir faire « table rase du passé » et que la position de victime qu’il adoptait s’expliquait par le fait qu’il conteste les accusations formulées à son encontre. Me B.________ a en outre contesté la réalisation du risque de fuite, indiquant que le prévenu avait vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, où se trouve son cercle social. Il a en outre relevé les projets professionnels du prévenu (création d’une entreprise, sans que celle-ci ne soit toutefois concrètement décrite) et le fait que ce dernier conteste également son expulsion – ce qui montre qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine. De plus, la durée de la détention déjà exécutée (plus de 16 mois, correspondant à plus de la moitié de la peine prononcée) plaide contre un risque de fuite, qui serait exclusivement abstrait en l’espèce. La défense indique en dernier lieu que la détention ne saurait être maintenue eu égard au principe de proportionnalité, au vu de la durée de la détention déjà exécutée et de la peine plaidée en première instance. Subsidiairement, des mesures de substitution à la détention (interdictions de périmètre et de contact, assignation à résidence, surveillance électronique, suivi ambulatoire, présentation régulière au poste de police, voire une interdiction de quitter la commune de C.________) devraient être mises en place d’après la défense, également afin de préserver la santé du prévenu (problèmes de dos et de dents, ainsi que santé mentale). 13. Dans sa prise de position du 24 octobre 2022, le Parquet général a intégralement renvoyé à la décision attaquée du Tribunal régional ainsi qu’à l’ordonnance du 18 octobre 2022 rendue par la 2e Chambre pénale rejetant la dernière demande de mise en liberté du prévenu. Le Parquet général a précisé que la Chambre précitée devra encore se prononcer très prochainement sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure d’appel. III. En droit 14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du tribunal de première instance ordonnant la détention provisoire, respectivement la prolongation de la détention pour motifs de sûreté. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du Tribunal régional et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 15. Il est rappelé que le prévenu a déposé une demande de mise en liberté en date du 27 septembre 2022. Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 18 octobre 2022 de la 2e Chambre pénale. Dans la mesure où se sont exactement les mêmes arguments qui sont soulevés par-devant la Chambre de céans, et que les motifs contenus 4 dans l’ordonnance précitée conservent encore toute leur validité et qu’ils répondent à l’ensemble des arguments invoqués par le défenseur du prévenu, ceux-ci seront largement repris dans le cadre de la présente décision. 16. Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 17. Forts soupçons Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel, respectivement devant le Tribunal fédéral. En l’espèce, il est clair que la condition générale du fort soupçon (art. 221 al. 1 CPP) est toujours remplie, dans la mesure où le prévenu a été reconnu coupable de plusieurs infractions en première instance. Le fait que ce jugement ne soit pas entré en force est sans pertinence. Les contestations de la défense à ce propos sont sommairement étayées et ne sauraient être suivies. Au demeurant, la défense n’a nullement démontré en quoi le jugement de première instance serait manifestement erroné. 18. Risque de fuite Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 10-12 ad art. 221 CPP). En l’espèce, le risque de fuite ne saurait être minimisé par le fait que le prévenu est arrivé relativement jeune en Suisse et que sa famille et ses amis y résident – voire qu’il y ait des projets professionnels (étant toutefois relevé que la défense est restée particulièrement floue à ce sujet, se contentant d’invoquer qu’il aurait créé 5 une entreprise). En effet, le prévenu est de nationalité étrangère et a déclaré en audience des débats de première instance être prêt à faire son service militaire dans son pays d’origine afin d’échapper à la peine prononcée (dossier SK 22 548- 550, ci-après désigné par « D », D. 2122 l. 18-19) – et non seulement désirer y faire son service militaire, comme l’invoque la défense. Le risque de fuite est bel et bien présent en l’espèce. Le fait que le prévenu conteste également son expulsion du territoire suisse ne saurait remettre en question ce qui précède, puisque le prévenu pourrait fuir en se fondant dans la clandestinité, par exemple. Bien qu’une partie importante de la peine ait déjà été exécutée, le risque de fuite pour se soustraire au solde de la peine prononcée en première instance (quelques 8 mois actuellement) et pour échapper à l’expulsion ne saurait être minimisé, vu les propos tenus par le prévenu – et ce malgré le fait que le jugement de première instance fait l’objet d’un appel. Il est au surplus renvoyé également aux considérations de la décision du 26 septembre 2022 de l’instance précédente que la Chambre de céans fait siennes. 19. Risque de récidive S’agissant du risque de récidive ou de réitération, celui-ci est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Il faut en effet que le prévenu ait déjà commis des infractions, que les crimes ou délits qu’il y a lieu de redouter soient du même genre que les infractions commises par le passé et que l’autorité puisse déterminer avec une certaine vraisemblance, sur la base d’indices concrets, que le prévenu commettrait d’autres infractions s’il était en liberté. La jurisprudence est moins stricte dans l’examen de ce risque lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire encourir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (FRANÇOIS CHAIX, op. cit., nos 17-25 ad art. 221 CPP). Comme l’a relevé le Tribunal régional dans sa décision du 26 septembre 2022, il est constaté que le risque de récidive est important en l’espèce, vu la multitude d’infractions concernées par la procédure, les antécédents du prévenu (D. 1719- 1722, en particulier une condamnation en 2021 a notamment 10 mois de peine privative de liberté avec sursis) et l’absence de prise de conscience de sa part constatée dans le jugement attaqué. Il est à ce propos relevé que la victimisation mentionnée par les premiers Juges est également nettement perceptible dans le courrier daté du 27 septembre 2022 par lequel le prévenu a demandé sa mise en liberté (SK 22 555) – et ce au-delà de ce qui serait justifié par la contestations des accusations formulées à son encontre. L’expert a d’ailleurs estimé que le risque de récidive était élevé (D. 1494). L’impulsivité du prévenu a d’ailleurs été reconnue par la défense dans son mémoire de recours. Il importe à ce titre peu que A.________ dise vouloir faire « table rase du passé » – étant précisé qu’il a écrit dans son courrier daté du 27 septembre 2022 être devenu « un danger redoutable ». On ajoutera encore que le courrier daté du 18 octobre 2022 du prévenu et formulé comme un recours à l’encontre de l’ordonnance du 18 octobre 2022 rendue par la 2e Chambre pénale (SK 22 555) vient à nouveau confirmer l’absence de prise de 6 conscience du prévenu. 20. Proportionnalité et mesures de substitution S’agissant de la proportionnalité de la durée de la détention subie, celle-ci ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la durée de la détention préventive ne doit pas non plus être très proche de la peine prévisible. La possibilité pour le prévenu de bénéficier d’un sursis total ou partiel ou encore d’une liberté conditionnelle n’est généralement pas prise en compte dans la durée admissible de la détention préventive (ATF 139 IV 270 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2016 du 16 mars 2016 consid. 2.2 et 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1). Il faut donc examiner si la durée de la détention préventive se rapproche de la durée prévisible de la peine privative de liberté. A cet égard, la durée de la peine prononcée en première instance constitue un indice important de la durée de la peine prévisible (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Dans plusieurs arrêts non publiés, le Tribunal fédéral avait retenu que la durée de la détention préventive ne pouvait pas excéder trois quarts de la peine prévisible. Le Tribunal fédéral a toutefois nuancé ce principe et a indiqué qu’il ne s’agit pas d’une règle, mais qu’il convient plutôt d’examiner l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 145 IV 179 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2019 du 18 janvier 2019 consid. 2.1). Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). En l’espèce, le prévenu est en détention depuis le 1er juin 2021 (D. 35-36), soit depuis quelques 16 ½ mois. Cette durée n’est pas encore très proche de la durée de la peine à laquelle le prévenu peut s’attendre. Quoi qu’il en soit, la durée de la détention préventive du prévenu n’a pas encore excédé trois quarts de la peine prévisible. Ainsi, le principe de proportionnalité ne contrevient pas au maintien du prévenu en détention à ce stade. La peine plaidée par la défense en première instance n’est à ce titre pas pertinente. Il est de plus souligné que le prévenu peut bénéficier en prison de soins médicaux. Les problèmes de santé invoqués (mais 7 non étayés) ne sauraient remettre en question les considérations qui précédent dans le cas présent. En outre, malgré les propositions formulées par la défense, des mesures de substitution (art. 237 ss CPP) ne sont en l’espèce pas aptes à éviter la réalisation des risques évoqués, en particulier en raison des antécédents et de l’absence de prise de conscience du prévenu (risque de violence contre l’intégrité physique d’autrui, qui est un bien juridique protégé particulièrement important), ainsi que du risque de fuite. Il appartiendra néanmoins à la 2e Chambre pénale d’analyser une nouvelle fois cet élément prochainement lorsqu’elle procédera à l’examen du maintien en détention ou non du prévenu pour la procédure d’appel. IV. Frais et indemnité 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par la 2e Chambre pénale conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte aux parties du courrier du 26 octobre 2022 de Me B.________. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente Rüfenacht (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur Arn (par courrier A) - à la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, Juge d’appel Niklaus (par coursier) Berne, le 27 octobre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Rubin-Fügi, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 434). 9