7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7.2 Il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée à la recourante dans la procédure de recours. 13 La Chambre de recours pénale décide: