La recourante paraît donc suffisamment apte à étayer son point de vue, sans l’aide d’un avocat, dans une procédure pénale telle que celle dont elle fait l’objet et qui ne revêt pas une importance particulière pour elle, les cas énumérés par la jurisprudence du Tribunal fédéral n’étant pas réalisés (cf. arrêt Tribunal fédéral 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2). La Chambre de recours pénale ne distingue partant aucun motif pouvant justifier l’intervention d’un 12 défenseur d’office en l’espèce.