132 al. 2 CPP. A cet égard, il est constaté que la recourante s’exprime en allemand, langue dans laquelle elle s’est constamment adressée à la Chambre de recours pénale. Le fait que la recourante ne maîtrise pas le français, langue de la procédure, ne constitue néanmoins pas un motif particulier et exceptionnel conduisant à justifier l'intervention d'un défenseur d'office.