Au vu de ce qui précède, la cause ne présente pas de difficulté factuelle ou juridique qui pourrait justifier une désignation d’office. 5.8 Enfin, il convient encore d’examiner si d’autres motifs seraient susceptibles d’entrer en ligne de compte pour ordonner une défense d’office facultative de la recourante, notamment sa maîtrise de la langue de la procédure. Il faut toutefois relever que la jurisprudence ne fait qu’énumérer des exemples sans prétendre à l’exhaustivité et qu’il s’agit de cas particuliers qui ne justifient qu’exceptionnellement de désigner un défenseur d’office en dehors des conditions de l’art. 132 al.