Comme l’a relevé à raison le Ministère public, mise à part l’éventuelle audition des parties devant l’autorité de première instance, aucune autre mesure d’administration de la preuve ne devra vraisemblablement avoir lieu. Or, la recourante est parfaitement en mesure de présenter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, sa version des faits et de répondre à des questions simples liées à leur déroulement et aux déclarations déjà effectuées. Elle a en effet démontré qu’elle était parfaitement à même de se défendre elle-même, de comprendre les enjeux de la procédure pénale poursuivie à son encontre ainsi que