Les divers griefs de la recourante, qui n’ont rien de complexe, devront être examinés par le ou la juge du Tribunal régional auprès duquel elle a fait opposition. Comme l’a relevé à raison le Ministère public, mise à part l’éventuelle audition des parties devant l’autorité de première instance, aucune autre mesure d’administration de la preuve ne devra vraisemblablement avoir lieu. Or, la recourante est parfaitement en mesure de présenter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, sa version des faits et de répondre à des questions simples liées à leur déroulement et aux déclarations déjà effectuées.