A cet égard, la sanction retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 16 août 2022 frappée d’opposition est une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’une amende additionnelle dont la peine privative de liberté, en cas de nonpaiement fautif, a été fixée à 3 jours. La peine prévisible en cas de condamnation par le Tribunal régional est donc largement inférieure aux peines mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP. Partant, contrairement à ce qu’a opposé la recourante, le cas se situe en catégorie bagatelle, ce qui signifie qu’elle n’a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire.