b CPP, la direction de la procédure ordonne un défenseur d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que la défense s'impose pour la sauvegarde de ses intérêts. En l'espèce, quand bien même la recourante n’a pas établi de manière détaillée sa situation financière, le Parquet général a admis, à l’instar du Ministère public, que son indigence ne faisait aucun doute, celle-ci étant soutenue par les services sociaux. La première condition, à savoir l’indigence de la recourante, a été examinée à suffisance de droit par le Ministère public et n’est pas remise en cause.