10 5.6 Il convient dès lors ensuite d’examiner si les conditions de l’art. 132 CPP sont réunies en l’espèce. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne un défenseur d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que la défense s'impose pour la sauvegarde de ses intérêts.