La recourante a partant démontré, par ses courriers et son comportement en procédure, qu’elle était en mesure d’en comprendre les enjeux et de se défendre seule. La Chambre de recours pénale ne constate donc aucune incapacité personnelle de la prévenue, de sorte que les conditions d’une défense obligatoire ne sont manifestement pas réalisées. Une mise au bénéfice d’une défense d’office pour ce motif est par conséquent exclue.