un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). Le CPP ne prévoit enfin pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante –, leur sort dans la procédure de recours étant réglé à l’art. 428 CPP. Cela étant, il convient d’examiner si un défenseur d’office doit être désigné à la recourante. 5.5 Il n’est pas contesté que la prévenue ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire et qu’elle ne dispose pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). S’agissant toutefois en particulier de l’art. 130 let. c CPP, la Chambre de recours pénale relève