l’assistance judiciaire ». Or, ces termes sont impropres car le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire à proprement parler pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens des art. 136ss CPP et être exonérée d’avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne, comme il l’a été développé aux chiffres 5.1 à 5.3 ci-dessus, une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.