, n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, n°26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP). 5.2 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art.