en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire [let. c] ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel [let. d] ou une procédure simplifiée est mise en œuvre [let. e]). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire