5. 5.1 S’agissant ensuite de la question de l’octroi d’un défenseur d’office à la recourante, il est relevé que le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses énumérées à l’art. 130 CPP (détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, ayant excédé dix jours [let. a]; le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion [let. b] ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire [let.