2b). 4.4 Partant, la prévenue ne dispose pas du droit d’exiger la traduction de l’ensemble des pièces du dossier en langue allemande et en particulier de la correspondance qui lui est adressée par la Chambre de recours pénale, la langue de la procédure devant cette autorité étant le français. Par contre, dans la mesure où elle en a fait la demande et vu qu’il s’agit d’actes de procédure essentiels, le contenu de l’ordonnance pénale du 16 août 2022, l’ordonnance du Ministère public du 6 septembre 2022, de la prise de position du Parquet général du 7 novembre 2022, ainsi que de l’ordonnance du Président de la Chambre de recours du 8 novembre