LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°22a ad art. 68 CPP). Selon la jurisprudence fédérale, le juge n'a pas à faire traduire d'office les principaux actes de procédure à l'intention du prévenu, mais ce dernier doit en faire la requête en temps utile (ATF 118 Ia 462 consid. 2b). 4.4 Partant, la prévenue ne dispose pas du droit d’exiger la traduction de l’ensemble des pièces du dossier en langue allemande et en particulier de la correspondance qui lui est adressée par la Chambre de recours pénale, la langue de la procédure devant cette autorité étant le français.