Or, selon l’art. 4 al. 4 let. a DLJ, la langue d’instruction devant les tribunaux suprêmes est déterminée par celle utilisée par l’instance précédente dans les procédures de recours. La lettre c prévoit une réglementation dérogatoire adoptée à titre exceptionnel en faveur de l’emploi de l’autre langue officielle uniquement en accord avec les parties. 4.2 En l’espèce, il ressort, comme mentionné ci-dessus, que la procédure de première instance est menée en français et que la recourante, qui a déménagé à C._