Il a en effet relevé que la recourante avait été entendue en présence d’un traducteur devant la police et que ses connaissances du français, avec l’aide d’un traducteur digital, avaient été suffisantes pour former valablement opposition à l’ordonnance pénale ainsi qu’à l’ordonnance à l’origine de la présente procédure de recours. Le Parquet général a donc considéré le recours comme infondé et a conclu à son rejet, sous suite de frais. 3.4 Dans sa détermination du 16 novembre 2022 ainsi que ses remarques finales du 30 janvier 2023, la recourante a en substance contesté la rédaction des courriers