Le Parquet général a en outre relevé que l’assistance d’un défenseur d’office ne se justifiait pas en vertu d’autres raisons, en l’occurrence eu égard à la langue de la procédure, puisque la recourante s’exprimait en allemand et qu’elle demandait à être assistée par un défenseur bilingue. Il a en effet relevé que la recourante avait été entendue en présence d’un traducteur devant la police et que ses connaissances du français, avec l’aide d’un traducteur digital, avaient été suffisantes pour former valablement opposition à l’ordonnance pénale ainsi qu’à l’ordonnance à l’origine de la présente procédure de recours.