Reconnaissant que la condition de l’indigence était remplie, le Parquet général a relevé que la recourante n’exposait pas en quoi il était justifié de lui désigner un défenseur d’office pour la procédure pénale et que les conditions n’en étaient de toute manière manifestement pas remplies. En effet, le Parquet général a exposé que le cas était de peu de gravité et que la recourante avait démontré, par ses écritures, qu’elle était en mesure de se défendre seule et de comprendre les enjeux de la procédure pénale dont elle fait l’objet.