Il a ajouté que le recours n’était que très sommairement motivé quant à la question de l’octroi d’une défense d’office. Reconnaissant que la condition de l’indigence était remplie, le Parquet général a relevé que la recourante n’exposait pas en quoi il était justifié de lui désigner un défenseur d’office pour la procédure pénale et que les conditions n’en étaient de toute manière manifestement pas remplies.