1 let. a et b CPP, la recourante a conclu que les conditions pour lui désigner un défenseur d’office étaient remplies. 3.3 Dans sa prise de position du 7 novembre 2022, le Parquet général a conclu au rejet du recours, se ralliant intégralement aux motifs de l’ordonnance litigieuse auxquels il a renvoyé la Chambre de recours. Il a ajouté que le recours n’était que très sommairement motivé quant à la question de l’octroi d’une défense d’office.