Enfin, le Ministère public a relevé qu’il n’apparaissait pas que la prévenue devait faire face à des difficultés d’ordre physique, psychique ou intellectuel qui l’empêcheraient d’assurer seule sa défense. Il en a donc conclu que les conditions cumulatives de l’art. 132 al. 2 CPP n’étaient pas remplies en l’espèce. 3.2 Dans son recours du 12 septembre 2022, précisé et complété par courrier du 16 septembre 2022 déposé à deux reprises, la recourante a notamment demandé à être mise au bénéfice de « l’assistance judiciaire » (unentgeltliche Rechtspflege) selon les art. 117 et 118 du Code de procédure civile suisse (CPC ;