aux faits de la cause étant elle aussi claire. Il a ajouté que mise à part l’éventuelle audition des parties devant le Tribunal régional en cas de renvoi de l’affaire, aucune autre mesure d’administration des preuves justifiant l’assistance d’un avocat ne serait entreprise par le Ministère public et qu’il n’était en sus pas nécessaire de garantir l’égalité des armes, la partie plaignante n’étant pas représentée par un mandataire. Enfin, le Ministère public a relevé qu’il n’apparaissait pas que la prévenue devait faire face à des difficultés d’ordre physique, psychique ou intellectuel qui l’empêcheraient d’assurer seule sa défense.