Partant, il n’est pas entré en matière sur les griefs de cette écriture en tant qu’ils attaquent l’ordonnance du 8 novembre 2022 et la prise de position du Parquet général du 7 novembre 2022. Seuls les arguments exposés par la recourante en lien avec l’objet du litige, soit le refus de désignation d’un défenseur d’office et la traduction éventuelle des actes de procédure, pourront faire l’objet d’un examen par la Chambre de recours. Pour le surplus, ses arguments sont irrecevables.