Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 386 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 février 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ prévenue/recourante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet défense d'office procédure pénale pour dommages à la propriété recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 septembre 2022 (BJS 22 10276) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 16 août 2022 du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), A.________ (ci-après : la recourante ou la prévenue) a été condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours- amende à CHF 30.00 avec sursis pendant deux ans et à une amende additionnelle de CHF 300.00 pour dommages à la propriété (commis à deux reprises) au sens de l’art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi qu’aux frais de la cause. Elle a valablement formé opposition à dite ordonnance pénale en date du 19 août 2022. A l’appui de son « recours contre l’ordonnance pénale du Ministère public » du 20 août 2022, la prévenue a déposé un formulaire d’ « assistance judiciaire » en matière civile ainsi qu’un document du service social de B.________ (lieu), demandant à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Ministère public a rejeté la demande de défense d’office de la prévenue, sans percevoir de frais. 1.2 Par courrier signé et daté du 12 septembre 2022 en langue allemande (mis à la poste le 13 septembre 2022), la prévenue a formé « recours » contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 août 2022 auprès de la Chambre de recours pénale. 1.3 Informée de manière orale par la Chancellerie de la Chambre de recours pénale, lors du passage de la prévenue au guichet de la Cour de céans, que son écriture n’était pas suffisamment précise, la prévenue a redéposé le 19 septembre 2022, en mains propres, un courrier daté du 16 septembre 2022 rédigé en langue allemande, par lequel elle a indiqué former recours contre l’ordonnance du Ministère public du 6 septembre 2022 rejetant l’octroi d’une défense d’office, concluant en substance à être mise au bénéfice de l’ « assistance judiciaire gratuite (unentgeltliche Rechtspflege) » et à la désignation d’un « avocat d’office (unentgeltlicher Rechtsvertreter)» pour la procédure pénale devant l’autorité inférieure. 1.4 Par ordonnance du 26 septembre 2022 du Président de la Chambre de recours pénale, une procédure de recours a été ouverte et une copie des écritures de la recourante a été transmise au Parquet général, qui s’est vu octroyer un délai de 20 jours pour prendre position. 1.5 Par courrier du 7 novembre 2022, le Parquet général s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. 1.6 Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du 7 novembre 2022 du Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures, avertissant les parties que d’éventuelles remarques finales étaient à formuler immédiatement. 1.7 Le 17 novembre 2022, la recourante a remis personnellement au guichet de la Cour de céans un courrier daté du 16 septembre 2022 en langue allemande, dont la teneur est identique au courrier déposé le 19 septembre 2022 (cf. chiffre 1.3), 2 ainsi qu’un courrier daté du 16 novembre 2022 également en langue allemande, intitulé : « Rekurs gegen den Strafbefehl von Chambre de recours pénale du canton de Berne, Rue de L’Université 17 von 7 und 8 November 2022. Meine Referenz BK22386 Eure Referenz GRM22509/BRY ». Dans ledit courrier, la prévenue a en substance exigé l’envoi de la correspondance en langue allemande, ainsi que requis la traduction de « l’ordonnance pénale » de la Chambre de recours et du Parquet général en allemand. Pour le surplus, elle a adressé une série de griefs à l’encontre de la Chambre de recours pénale et confirmé vouloir la désignation d’un défenseur d’office bilingue pour la procédure pénale devant l’autorité inférieure. 1.8 Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de l’écriture de la recourante. 1.9 Par courrier du 13 janvier 2023 rédigé en langue allemande, le Président de la Chambre de recours pénale a fait suite à la demande de la recourante de recevoir la correspondance de la présente procédure en langue allemande, procédant ainsi à un résumé, en langue allemande, de la teneur des actes de procédure les plus importants reçus à ce jour, à savoir l’ordonnance pénale du 16 août 2022, l’ordonnance du Ministère public du 6 septembre 2022, la prise de position du Parquet général du 7 novembre 2022, ainsi que l’ordonnance du Président de la Chambre de recours du 8 novembre 2022. Ce dernier a finalement imparti un nouveau délai de 10 jours à la recourante pour prendre position sur la question de la désignation d’un défenseur d’office. 1.10 Par courrier du 30 janvier 2023 en langue allemande, remis personnellement au guichet de la Cour de céans, la recourante a maintenu vouloir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale de première instance ainsi que la traduction de toute la correspondance à son attention. 1.11 Par ordonnance du 1er février 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte du courrier du 30 janvier 2023 de la recourante, à laquelle il a également fait parvenir une traduction en langue allemande dudit courrier. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 En l’espèce, par courrier du 12 septembre 2022 (mis à la poste le 13 septembre 2022), la recourante a formé « recours » contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 août 2022, contestant en sus le refus de l’octroi d’un avocat d’office pour la procédure pénale. Sur invitation de la Chambre de recours pénale à corriger son écriture en application de l’art. 110 al. 4 CPP, la recourante a redéposé un courrier en date du 19 septembre 2022, par lequel elle a notamment 3 précisé former recours contre l’ordonnance du 6 septembre 2022 du Ministère public, y ajoutant une motivation englobant ses conclusions. Pour le surplus, la teneur de ce courrier est identique à celle du 12 septembre 2022. Apporté en mains propres le 19 septembre 2022, alors que l’ordonnance du 6 septembre 2022 lui a été notifiée le 12 septembre 2022 (D. 83), le recours a ainsi été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. La prévenue est de plus directement atteinte dans ses droits par la décision du Ministère public et est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP). Partant, son recours du 12 septembre 2022, précisé et complété le 16 septembre 2022, est recevable et il peut être entré en matière sur celui-ci, du moins tant qu’il concerne l’ordonnance du Ministère public du 6 septembre 2022 (cf. ch. 2.4). 2.3 Il n’en va pas de même de l’écriture datée du 16 novembre 2022 et déposée par la recourante en mains propres le 19 novembre 2022 auprès de la Chambre de recours pénale. En effet, à la lecture de ce courrier intitulé « Rekurs gegen den Strafbefehl von Chambre de recours pénale du canton de Berne (…) von 7 und 8 November 2022 (…) », il semblerait que la recourante attaque en fait la prise de position du Parquet général du 7 novembre 2022 ainsi que l’ordonnance de procédure de la Chambre de recours pénale du 8 novembre 2022. Or, la recourante se méprend sur la nature de ces écritures, dont aucune ne constitue une « ordonnance pénale », ni même une décision susceptible de recours, puisqu’il s’agit pour l’une de la simple détermination d’une partie à la procédure et pour l’autre, d’une ordonnance d’instruction émanant de la direction de la présente procédure. Partant, il n’est pas entré en matière sur les griefs de cette écriture en tant qu’ils attaquent l’ordonnance du 8 novembre 2022 et la prise de position du Parquet général du 7 novembre 2022. Seuls les arguments exposés par la recourante en lien avec l’objet du litige, soit le refus de désignation d’un défenseur d’office et la traduction éventuelle des actes de procédure, pourront faire l’objet d’un examen par la Chambre de recours. Pour le surplus, ses arguments sont irrecevables. Il est renvoyé aux motifs exposés au chiffre 2.4 ci-dessous. 2.4 A l’appui de son recours du 12 septembre 2022, précisé et complété par courrier du 16 septembre 2022 qu’elle a également redéposé le 17 novembre 2022, la recourante a en substance contesté sa condamnation par ordonnance pénale, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle n’était pas l’auteure des faits reprochés par le Ministère public. Elle a également adressé divers griefs à l’égard des policiers intervenus à son domicile le 27 février 2022, leur reprochant en particulier de ne pas avoir été au bénéfice d’un mandat de perquisition, puis d’avoir saisi deux tubes de colle dont elle refusait de se dessaisir – en exerçant sur elle de la force physique – ainsi que d’avoir confisqué cette colle, dont elle réclame de manière insistante la restitution. Elle a en sus critiqué le comportement des agents de police qui auraient refusé d’enregistrer sa plainte contre la partie plaignante lors de son passage au poste de police de B.________(lieu) le 19 août 2022. Enfin, elle a fait valoir que le traducteur qui l’avait assistée lors de son audition de police du 18 mars 2022 aurait mal traduit ses déclarations, notamment car il avait écrit qu’elle collait des bijoux au mur. Dans ses déterminations finales du 30 janvier 2023, la recourante a en substance réitéré ses reproches à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public, déclarant contester non seulement la destruction de ses 4 tubes de colle, mais également sa condamnation qu’elle estime infondée et injustifiée. Elle a par ailleurs averti la Chambre de recours que si elle devait être reconnue coupable des faits reprochés, elle publierait son histoire sur Internet ainsi que la manière illégale avec laquelle la procédure pénale a selon elle été menée et réclamé un montant de CHF 100'001 à titre de tort moral pour violation de sa sphère privée, abus de pouvoir et d’autorité. La Chambre de recours doit rappeler en l’espèce que l’ordonnance attaquée est celle du 6 septembre 2022 et que l’objet de la présente procédure n’a trait qu’au rejet par le Ministère public de la demande de la recourante tendant à l’octroi d’un défenseur d’office pour la procédure pénale menée à son encontre. Partant, les arguments et griefs longuement développés par la recourante, dans toutes ses écritures, en lien avec les faits qui lui sont reprochés ainsi que l’intervention des policiers et la saisie et confiscation de ses tubes de colle – qui portent sur le fond de l’affaire – excèdent la compétence de la Chambre de recours pénale, qui ne peut donc en aucun cas les examiner. Il en va de même de ses conclusions relatives à un tort moral. Il reviendra à la recourante, qui a fait opposition à l’ordonnance pénale du 16 août 2022, de faire valoir ses griefs, prétentions et indemnités devant le Tribunal régional du Jura bernois- Seeland, qui est désormais en charge de la procédure pénale à son encontre. 3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a fait valoir que la condition de l’indigence de la prévenue était certes manifestement remplie (art. 132 al. let. b CPP), mais que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. En effet, relevant premièrement que la prévenue avait été condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 300.00, dont la peine privative de liberté a été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif, soit un total de 18 unités pénales, le Ministère public a retenu que la cause était de peu de gravité. Puis, il a souligné que les faits reprochés à la prévenue étaient clairs et relativement simples, qu’elle avait déjà pu s’exprimer sur ceux-ci et qu’il ne saurait être considéré que la cause présentait des difficultés sur le plan juridique, la qualification juridique à appliquer aux faits de la cause étant elle aussi claire. Il a ajouté que mise à part l’éventuelle audition des parties devant le Tribunal régional en cas de renvoi de l’affaire, aucune autre mesure d’administration des preuves justifiant l’assistance d’un avocat ne serait entreprise par le Ministère public et qu’il n’était en sus pas nécessaire de garantir l’égalité des armes, la partie plaignante n’étant pas représentée par un mandataire. Enfin, le Ministère public a relevé qu’il n’apparaissait pas que la prévenue devait faire face à des difficultés d’ordre physique, psychique ou intellectuel qui l’empêcheraient d’assurer seule sa défense. Il en a donc conclu que les conditions cumulatives de l’art. 132 al. 2 CPP n’étaient pas remplies en l’espèce. 3.2 Dans son recours du 12 septembre 2022, précisé et complété par courrier du 16 septembre 2022 déposé à deux reprises, la recourante a notamment demandé à être mise au bénéfice de « l’assistance judiciaire » (unentgeltliche Rechtspflege) selon les art. 117 et 118 du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS), ainsi qu’à la désignation d’un « avocat d’office » (unentgeltlicher Rechtsvertreter), au motif 5 qu’elle n’avait pas les moyens de payer les frais de procédure et d’avocat engendrés par la procédure pénale à son encontre et qu’elle avait besoin d’un avocat parlant le français et l’allemand, car elle avait dû traduire les ordonnances au moyen de traducteurs en ligne. Elle a ajouté que le Ministère public lui avait refusé un avocat d’office sur la base d’arguments dénués de pertinence, étrangers à la loi et sans motivation légitime. Se fondant ensuite sur les art. 130 et 132 al. 1 let. a et b CPP, la recourante a conclu que les conditions pour lui désigner un défenseur d’office étaient remplies. 3.3 Dans sa prise de position du 7 novembre 2022, le Parquet général a conclu au rejet du recours, se ralliant intégralement aux motifs de l’ordonnance litigieuse auxquels il a renvoyé la Chambre de recours. Il a ajouté que le recours n’était que très sommairement motivé quant à la question de l’octroi d’une défense d’office. Reconnaissant que la condition de l’indigence était remplie, le Parquet général a relevé que la recourante n’exposait pas en quoi il était justifié de lui désigner un défenseur d’office pour la procédure pénale et que les conditions n’en étaient de toute manière manifestement pas remplies. En effet, le Parquet général a exposé que le cas était de peu de gravité et que la recourante avait démontré, par ses écritures, qu’elle était en mesure de se défendre seule et de comprendre les enjeux de la procédure pénale dont elle fait l’objet. A cela s’ajoute pour le Parquet général, que le dossier ne contient aucune difficulté particulière que la recourante ne pourrait surmonter seule. Le Parquet général a en outre relevé que l’assistance d’un défenseur d’office ne se justifiait pas en vertu d’autres raisons, en l’occurrence eu égard à la langue de la procédure, puisque la recourante s’exprimait en allemand et qu’elle demandait à être assistée par un défenseur bilingue. Il a en effet relevé que la recourante avait été entendue en présence d’un traducteur devant la police et que ses connaissances du français, avec l’aide d’un traducteur digital, avaient été suffisantes pour former valablement opposition à l’ordonnance pénale ainsi qu’à l’ordonnance à l’origine de la présente procédure de recours. Le Parquet général a donc considéré le recours comme infondé et a conclu à son rejet, sous suite de frais. 3.4 Dans sa détermination du 16 novembre 2022 ainsi que ses remarques finales du 30 janvier 2023, la recourante a en substance contesté la rédaction des courriers adressés à son intention en langue française, exposant qu’elle était en droit de choisir la langue au moyen de laquelle les autorités la contactent. De plus, elle a souligné que de manière générale, la personne prévenue avait droit à la traduction de l’ordonnance pénale et aux actes d’instruction ainsi qu’aux déclarations résultant de la procédure à son encontre. A cet appui, elle a fait référence aux art. 6 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 68 al. 2 CPP dont elle a cité la teneur. Elle a ainsi conclu à l’envoi de la correspondance en allemand. S’agissant de l’objet du présent recours, elle a réclamé la désignation d’un avocat bilingue pour la procédure pénale, soulevé avoir légalement droit à un avocat et qu’elle en remplissait les conditions, notamment au vu de son indigence et du fait qu’elle ne pouvait se défendre seule. Elle a en résumé exposé qu’elle était poursuivie, risquait un casier judiciaire ainsi que 4 jours de peine privative de liberté et en cas de refus de paiement, une peine de 6 mois 6 ou 2 ans de prison. Son cas n’était ainsi pas de moindre gravité ou sans intérêt. Elle a encore souligné ne pas avoir étudié le droit et ne pas connaître les lois, de sorte qu’elle estimait avoir légalement le droit à la désignation d’un défenseur d’office. 4. 4.1 S’agissant premièrement de la langue de la procédure, la recourante n’a certes pas clairement requis à ce que la procédure pénale se déroule en allemand. Contestant toutefois l’envoi de la correspondance en français par la Chambre de recours pénale, cette dernière tient à rappeler que la liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue, mais limitée par le principe de la langue officielle. Selon l’art. 2 al. 1 let. a et c du Décret sur les langues judiciaires (DLJ ; RSB 161.13) qui établit la langue officielle et la langue de la procédure des autorités judiciaires et du Ministère public dans le canton de Berne, c’est le français qui est la langue officielle dans la région judiciaire du Jura bernois-Seeland, raison pour laquelle la langue de la procédure pénale contre la recourante devant le Ministère public et le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est le français et que l’ordonnance pénale du 16 août 2022 a été notifiée à la recourante dans cette langue. Or, selon l’art. 4 al. 4 let. a DLJ, la langue d’instruction devant les tribunaux suprêmes est déterminée par celle utilisée par l’instance précédente dans les procédures de recours. La lettre c prévoit une réglementation dérogatoire adoptée à titre exceptionnel en faveur de l’emploi de l’autre langue officielle uniquement en accord avec les parties. 4.2 En l’espèce, il ressort, comme mentionné ci-dessus, que la procédure de première instance est menée en français et que la recourante, qui a déménagé à C.________ (lieu) depuis peu, habitait à B.________(lieu) lors de l’ouverture de la procédure pénale, soit également dans le Jura bernois où la langue officielle est le français. Dans ces conditions, la direction de la procédure ne discerne aucun motif pour ordonner un changement de langue en procédure d’appel, étant rappelé que la recourante n’a au demeurant pas formulé que tel soit le cas. Partant, il n’existe aucun réel motif qui justifierait exceptionnellement de procéder à un changement de langue de la procédure devant la Chambre de recours pénale, qui est le français. La recourante, qui est de langue maternelle allemande, reste toutefois libre de s’adresser en allemand à la Chambre de recours pénale, comme elle en a l’habitude, en application de l’art. 3 al. 2 DLJ. 4.3 Quant à une éventuelle traduction des actes de procédure telle que requise par la recourante, force est de relever que nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier, ainsi que le stipule l’art. 68 al. 2 CPP. L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2; ci-après: PIDCP], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès 7 équitable. Le prévenu n'a cependant pas un droit à ce que l'ensemble des opérations auxquelles il assiste lui soient traduites, le droit se limitant aux actes importants dont le prévenu doit avoir connaissance pour la défense de ses intérêts (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n°22-22a ad art. 68 CPP; PASCAL MAHON, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 15 ad art. 68 CPP). En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d'expertises et autres moyens de preuves d'une importance considérable, la teneur de l'acte d'accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1129 ch. 2.2.8.1 ; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°22a ad art. 68 CPP). Selon la jurisprudence fédérale, le juge n'a pas à faire traduire d'office les principaux actes de procédure à l'intention du prévenu, mais ce dernier doit en faire la requête en temps utile (ATF 118 Ia 462 consid. 2b). 4.4 Partant, la prévenue ne dispose pas du droit d’exiger la traduction de l’ensemble des pièces du dossier en langue allemande et en particulier de la correspondance qui lui est adressée par la Chambre de recours pénale, la langue de la procédure devant cette autorité étant le français. Par contre, dans la mesure où elle en a fait la demande et vu qu’il s’agit d’actes de procédure essentiels, le contenu de l’ordonnance pénale du 16 août 2022, l’ordonnance du Ministère public du 6 septembre 2022, de la prise de position du Parquet général du 7 novembre 2022, ainsi que de l’ordonnance du Président de la Chambre de recours du 8 novembre 2022 a été résumé à la recourante en langue allemande, par courrier du 13 janvier 2023. Quant à la présente décision, le dispositif sera intégralement traduit en langue allemande et les passages les plus importants de la motivation seront également traduits, toutefois sous forme résumée. Il n’existe pas de droit plus étendu à cet égard. 5. 5.1 S’agissant ensuite de la question de l’octroi d’un défenseur d’office à la recourante, il est relevé que le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses énumérées à l’art. 130 CPP (détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, ayant excédé dix jours [let. a]; le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion [let. b] ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire [let. c] ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel [let. d] ou une procédure simplifiée est mise en œuvre [let. e]). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). 8 Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, n°26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP). 5.2 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). 5.3 Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du 9 Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in : SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2). 5.4 En l’espèce, la recourante sollicite tout d’abord « l’assistance judiciaire ». Or, ces termes sont impropres car le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire à proprement parler pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens des art. 136ss CPP et être exonérée d’avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne, comme il l’a été développé aux chiffres 5.1 à 5.3 ci-dessus, une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). Le CPP ne prévoit enfin pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante –, leur sort dans la procédure de recours étant réglé à l’art. 428 CPP. Cela étant, il convient d’examiner si un défenseur d’office doit être désigné à la recourante. 5.5 Il n’est pas contesté que la prévenue ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire et qu’elle ne dispose pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). S’agissant toutefois en particulier de l’art. 130 let. c CPP, la Chambre de recours pénale relève qu’il ressort du dossier de la cause que la recourante a résisté aux injonctions de la police lors de son interpellation à son domicile et qu’elle s’est présentée au poste de police de B.________(lieu) le 2 mars 2022, déclarant ne plus supporter les nuisances et ondes provenant de l’appartement de sa voisine, demandant à être « enfermée par la police » (D. 4). Suite au comportement et aux déclarations confuses de la recourante, une communication a été adressée par la police à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA) en date du 2 mars 2022 et la recourante a été conduite aux urgences de l’hôpital de B.________(lieu), puis hospitalisée (D. 17). Malgré ce qui précède, rien ne laisse soupçonner que la recourante –- qui a pu regagner son domicile peu de temps après les événements du 2 mars 2022 –- ne serait pas à même d’assurer intellectuellement ou psychiquement sa défense, celle-ci ayant pu s’expliquer sur les faits reprochés en première instance et soulever de nombreux griefs y relatifs. Elle a de plus été capable de former oppositions aux ordonnances rendues par le Ministère public dans les délais, rédiger un recours pourvu d’une motivation suffisamment intelligible et dans lequel elle a fait part de ses demandes, ainsi que suivre la procédure devant la présente autorité en formulant plusieurs requêtes, notamment en lien avec la langue de la procédure. La recourante a partant démontré, par ses courriers et son comportement en procédure, qu’elle était en mesure d’en comprendre les enjeux et de se défendre seule. La Chambre de recours pénale ne constate donc aucune incapacité personnelle de la prévenue, de sorte que les conditions d’une défense obligatoire ne sont manifestement pas réalisées. Une mise au bénéfice d’une défense d’office pour ce motif est par conséquent exclue. 10 5.6 Il convient dès lors ensuite d’examiner si les conditions de l’art. 132 CPP sont réunies en l’espèce. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne un défenseur d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que la défense s'impose pour la sauvegarde de ses intérêts. En l'espèce, quand bien même la recourante n’a pas établi de manière détaillée sa situation financière, le Parquet général a admis, à l’instar du Ministère public, que son indigence ne faisait aucun doute, celle-ci étant soutenue par les services sociaux. La première condition, à savoir l’indigence de la recourante, a été examinée à suffisance de droit par le Ministère public et n’est pas remise en cause. Partant, il reste à déterminer si la sauvegarde de ses intérêts commande la désignation d'un défenseur d'office. A cet égard, la sanction retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 16 août 2022 frappée d’opposition est une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’une amende additionnelle dont la peine privative de liberté, en cas de non- paiement fautif, a été fixée à 3 jours. La peine prévisible en cas de condamnation par le Tribunal régional est donc largement inférieure aux peines mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP. Partant, contrairement à ce qu’a opposé la recourante, le cas se situe en catégorie bagatelle, ce qui signifie qu’elle n’a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. 5.7 Il ressort encore de la motivation de la recourante, que la désignation d'un avocat serait objectivement nécessaire au regard de la complexité des questions de fait et de droit qui se posent, vu qu’elle ne dispose pas de connaissances juridiques et du fait qu’elle ne maîtrise pas le français. Or, c'est oublier, d'une part, que les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives et, d'autre part, que les faits reprochés à la recourante sont simples et aisément compréhensibles. En effet, elle est prévenue de dommages à la propriété, par le fait d’avoir à deux reprises, appliqué de la colle à l’intérieur du cylindre de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement de sa voisine D.________, rendant sa serrure de ce fait inutilisable. Il découle de ses déclarations à la police et des courriers rédigés à l’attention du Ministère public et de la Chambre de recours pénale, que la recourante conteste notamment être l’auteure des faits et la confiscation de ses tubes de colle, dont elle réclame la restitution. Les divers griefs de la recourante, qui n’ont rien de complexe, devront être examinés par le ou la juge du Tribunal régional auprès duquel elle a fait opposition. Comme l’a relevé à raison le Ministère public, mise à part l’éventuelle audition des parties devant l’autorité de première instance, aucune autre mesure d’administration de la preuve ne devra vraisemblablement avoir lieu. Or, la recourante est parfaitement en mesure de présenter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, sa version des faits et de répondre à des questions simples liées à leur déroulement et aux déclarations déjà effectuées. Elle a en effet démontré qu’elle était parfaitement à même de se défendre elle-même, de comprendre les enjeux de la procédure pénale poursuivie à son encontre ainsi que de formuler des griefs procéduraux et de fond. Elle est également capable de motiver ses écritures et de les déposer dans les délais. Il est renvoyé pour le surplus à ce qui a déjà été exposé au chiffre 2.4 ci-dessus. Au demeurant, selon la maxime d’instruction (art. 6 CPP), le ou la juge de première instance recherchera d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement de la 11 recourante et sera tenu(e) d’instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de la recourante. Les infractions qui sont reprochées à la recourante ne présentent donc aucune difficulté factuelle ou juridique qu’elle ne saurait surmonter seule. Défendre sa position ne nécessitera pas de connaissance juridique spéciale, ses contestations actuelles ne conférant pas à la cause une quelconque complexité, tant au niveau des faits que du droit. Du reste, le Ministère public ne participera manifestement pas à l’audience pour soutenir l’accusation et la partie plaignante D.________ n’est elle-même pas représentée par un avocat. Au vu de ce qui précède, la cause ne présente pas de difficulté factuelle ou juridique qui pourrait justifier une désignation d’office. 5.8 Enfin, il convient encore d’examiner si d’autres motifs seraient susceptibles d’entrer en ligne de compte pour ordonner une défense d’office facultative de la recourante, notamment sa maîtrise de la langue de la procédure. Il faut toutefois relever que la jurisprudence ne fait qu’énumérer des exemples sans prétendre à l’exhaustivité et qu’il s’agit de cas particuliers qui ne justifient qu’exceptionnellement de désigner un défenseur d’office en dehors des conditions de l’art. 132 al. 2 CPP. A cet égard, il est constaté que la recourante s’exprime en allemand, langue dans laquelle elle s’est constamment adressée à la Chambre de recours pénale. Le fait que la recourante ne maîtrise pas le français, langue de la procédure, ne constitue néanmoins pas un motif particulier et exceptionnel conduisant à justifier l'intervention d'un défenseur d'office. Elle était en effet assistée d’un interprète lors de son audition par la police le 18 mars 2022, dont il est relevé qu’elle a d’ailleurs souhaité vérifier la qualité de la traduction au moyen d’un traducteur digital tel que Deeple ou Googletranslate, et disposera évidemment d’un interprète durant l’audience des débats. De plus, il est constaté que la recourante paraît disposer de connaissances linguistiques suffisantes pour être en mesure de se faire comprendre dans la procédure, quand bien même sa langue maternelle est l’allemand. Avant même leur traduction sous forme condensée en date du 13 janvier 2023, elle a en effet été en mesure de saisir la teneur des actes de procédure et courriers qui lui ont été adressés, puisqu’elle a pu y donner suite dans les délais et faire valoir ses arguments dans sa langue. Il n’est pas relevant à cet égard que la recourante dise s’aider d’un traducteur digital pour pouvoir comprendre la teneur des écritures qui lui sont envoyées et y répondre, celle-ci ne pouvant prétendre à la désignation d’un avocat d’office pour résoudre des problèmes linguistiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2012 du 3 décembre 2012, consid. 3.2.1). Par ailleurs, comme déjà relevé au chiffre 5.7 ci-dessus, les faits sont simples et les questions de droit ne posent, en l’espèce, pas de problèmes particuliers. A cela s’ajoute que la recourante peut solliciter, si nécessaire, la traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants, droit dont elle a déjà fait usage et qui lui a été accordé comme exposé au chiffre 4. ci-dessus. La recourante paraît donc suffisamment apte à étayer son point de vue, sans l’aide d’un avocat, dans une procédure pénale telle que celle dont elle fait l’objet et qui ne revêt pas une importance particulière pour elle, les cas énumérés par la jurisprudence du Tribunal fédéral n’étant pas réalisés (cf. arrêt Tribunal fédéral 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2). La Chambre de recours pénale ne distingue partant aucun motif pouvant justifier l’intervention d’un 12 défenseur d’office en l’espèce. 6. Au vu de ce qui précède les conditions d’une défense d’office ne sont pas données. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7.2 Il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée à la recourante dans la procédure de recours. 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité. 4. A notifier: - à la prévenue/recourante (avec une traduction en allemand, par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, D.________ (par courrier A) Berne, le 23 février 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 386). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 14