S’il s’est plaint du temps mis par le Ministère public pour établir son acte d’accusation, puis par le Tribunal régional pour fixer une audience, le prévenu n’a toutefois pris aucune conclusion tendant à la constatation formelle d'une violation du principe de célérité et n'a fait valoir auprès de l’autorité de céans avoir déposé au cours de la procédure un recours pour déni de justice. Il ne fait pas non plus état de courrier(s) dans le(s)quel(s) il se serait plaint par le passé de l'absence d'actes d'instruction. En tout état de cause, ce grief peut être écarté.