Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 3.6.3 Selon la jurisprudence, le grief selon lequel la procédure n'est pas conduite avec la célérité requise ne doit être examiné, dans le cadre d'une procédure relative à l'examen de la détention, que dans la mesure où le retard invoqué est propre à mette en cause la légalité de la détention provisoire et à conduire à une libération.