La contrainte imposée au prévenu par les mesures de substitution pendant 16 mois demeure dans tous les cas clairement inférieure à celle qu’aurait engendrée une détention provisoire pour la même période. 3.5.3 A cela s’ajoute que le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à deux ans à l’encontre du prévenu et que les mesures de substitution précitées, en globalité peu incisives, ne doivent être prise en compte qu’à hauteur d’une fraction de leur durée totale. Combinées, ces mesures permettent de plus de pallier efficacement le risque de fuite du prévenu, même si elles n’empêchent