Au vu de cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre que le dépôt des papiers d’identité constitue un acte ponctuel qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa liberté de mouvement et n’entrave que de manière très restreinte sa vie quotidienne. Une telle mesure entre dans la définition des mesures de substitution les plus légères, contrairement à ce que prétend le prévenu. Constituent dans le cas d’espèce également des mesures de substitution particulièrement légères