Dans la procédure de contrôle de la détention, il ne s'agit pas d'apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, mais de l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. Le TMC, respectivement la Chambre de recours n'ont, contrairement au juge du fond, pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid.