3.3.1 Les mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour que de telles mesures puissent être ordonnées, il faut que les conditions de la détention provisoire soient réunies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).