Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 357 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 septembre 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Hubschmid Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale 1053, 2740 Moutier Objet prolongation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté procédure pénale pour escroqueries, faux dans les titres, gestion déloyale, évent. infractions à l’ordonnance fédérale sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires ensuite du Coronavirus, infractions à la LCR et contravention à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 16 août 2022 (ARR 22 309) Considérants: I. 1. 1.1 A.________ (ci-après : le prévenu) a été placé en détention provisoire du 9 décembre 2020 au 3 mai 2021. Dès le 3 mai 2021, le prévenu a été remis en liberté et des mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées, consistant dans le dépôt de ses documents d’identité, l’interdiction pour ce dernier de quitter la territoire suisse et l’obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police. Ces mesures de substitution ont été prolongées à chaque fois pour une période de trois mois. Par acte d’accusation du 10 mai 2022, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Tribunal régional) notamment pour escroqueries, faux dans les titres, gestion déloyale, évent. infractions à l’ordonnance fédérale sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires ensuite du Coronavirus, infractions à la LCR et contravention à la LStup. 1.2 Le 10 mai 2022, le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public), a proposé des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de six mois, en raison d’un risque de fuite du prévenu. Par décision du 18 mai 2022, le Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC), a ordonné les mesures de substitution suivantes pour parer au danger de fuite, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 août 2022 : a) Les documents d'identité remis au Tribunal régional demeurent au sein de cette autorité pendant ce délai ; b) Il est fait interdiction au prévenu pendant ce délai de quitter la Suisse, ceci sous réserve d'un accord du Tribunal régional ; c) Il est ordonné au prévenu de se présenter une fois par semaine, les lundis, le matin, auprès du poste de police à D.________ ; d) Le prévenu informera le Tribunal régional de tout changement de lieu de domicile ou de séjour. 1.3 Par décision du 16 août 2022, le TMC a prolongé les mesures de substitution précitées d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 novembre 2022. 1.4 Le prévenu a, par son défenseur Me B.________, recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes. 1. Annuler la décision rendue par le Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland en date du 16 août 2022. 2. Statuer au fond, rejeter la demande de prolongation des mesures de substitution et, en conséquence, lever ces dernières. 3. Statuer sur le montant de la rémunération du conseil du recourant. 4. Sous suite de frais et dépens. 1.5 Le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours 2 par ordonnance du 29 août 2022 et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. Dans le même délai, le Ministère public a remis au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ARR 22 191 pour consultation. 1.6 Par courrier du 30 août 2022, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, qui s’est prononcé par courrier daté du 1er septembre 2022, parvenu à la Chambre de recours pénale le 2 septembre 2022. 1.7 Par courrier du 30 août 2022, le TMC a renoncé à prendre position et a fait parvenir au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la procédure de prolongation des mesures de substitution à la détention pour des mesures de sûreté ARR 22 309. 1.8 Par ordonnance du 2 septembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte au prévenu des écritures ainsi que de la réception des dossiers précités. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance. 1.9 Par ordonnance du 5 septembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ordonné l’édition du dossier PEN 2022 310 auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dossier qui est parvenu au Président de la Chambre de recours pénale le 6 septembre 2022 (3 classeurs). 1.10 Par courrier du 9 septembre 2022 (reçu le 13 septembre 2022), le prévenu a, par son défenseur Me B.________, fait parvenir à la Chambre de recours pénale des observations finales. 1.11 Par ordonnance du 13 septembre 2022, la Présidente e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte aux parties du courrier de Me B.________ du 9 septembre 2022. II. Arguments des parties 2. 2.1 Dans sa décision, le TMC a en substance considéré qu’il existait de forts soupçons de commission par le prévenu des infractions reprochées, soit d’avoir en résumé obtenu deux crédits COVID d'un montant de CHF 103’200.00, respectivement de CHF 100’000.00, en produisant de fausses informations auprès de deux instituts bancaires différents. Il aurait notamment allégué un chiffre d'affaire de son restaurant supérieur à ce qu'il était en réalité et, s’agissant du second crédit, attesté sur un formulaire que toutes les informations données étaient correctes, notamment le fait qu'il n'avait précédemment ni demandé, ni obtenu d'autre crédit du même genre. En outre, le prévenu n'aurait pas investi ces sommes d'argent dans la gestion de son entreprise, respectivement pour en assurer la survie durable, mais pour divers investissements ainsi qu'à des fins privées. Finalement, le prévenu aurait commis différentes infractions à la LCR au cours de l'année 2020. Le TMC a relevé que les faits reprochés étaient en partie établis par pièces et par 3 les aveux partiels du prévenu, qui a signé les formulaires de demande de prêts, quand bien même celles-ci contenaient des informations erronées, et a, entre autres, admis avoir utilisé de l'argent provenant des prêts COVID pour des investissements privés. Ajoutant qu’aucun élément nouveau permettant de lever lesdits soupçons n'avait été apporté par la défense, il en a conclu que les graves soupçons persistaient et a renvoyé pour le surplus à ses précédentes décisions portant sur le prononcé et la prolongation des mesures de substitution. Le TMC a ensuite retenu un risque de fuite du prévenu, qui est originaire de F.________(pays). Il a ajouté que ce risque n'était pas uniquement motivé par sa nationalité, mais par le fait qu’il conservait de fortes attaches en F.________ (pays) – où vivent sa mère et sa fille –, les lourdes sanctions pénales encourues, sa bonne situation financière ainsi que son intérêt à acheter des biens immobiliers à l’étranger. Au contraire, ses liens avec la Suisse n’étaient pas suffisamment étroits, malgré la présence de son père et de son oncle. Le TMC a ajouté que la bonne collaboration du prévenu en procédure ainsi que le respect des mesures de substitution à la détention provisoire observé par ce dernier, ne suffisaient pas à renverser l’existence d’un risque de fuite toujours d’actualité. Quant à la proportionnalité de la prolongation des mesures pour trois mois, le TMC a retenu que celles-ci étaient aptes à éviter le risque de fuite et demeuraient raisonnables au vu de la peine encourue, ainsi que proportionnées. Il a en effet considéré que lesdites mesures ont jusqu’à présent atteint leur but et que celles-ci étaient peu contraignantes pour le prévenu. De plus, il a nié une violation du principe de célérité, relevant que la procédure – qui approchait de son terme – était certes longue, mais que rien ne permettait d’affirmer concrètement que les autorités n’avaient pas mené la procédure avec une rapidité suffisante. Il a ajouté que la majorité des mesures de contraintes prononcées à l'encontre du prévenu avaient consisté en des mesures de substitution, qui étaient notablement moins incisives qu’une détention provisoire, de sorte que les exigences pour admettre une violation du principe de célérité étaient renforcées. Le TMC a néanmoins relevé que l’audience des débats devait être fixée prochainement, sous peine d'une potentielle violation du principe de célérité ou de la proportionnalité au sens stricte. 2.2 À l’appui de ses conclusions, la défense a invoqué en substance que les conditions légales d’une nouvelle prolongation des mesures de substitutions à la détention pour des motifs de sûreté n’étaient pas remplies. Elle a fait tout d’abord valoir que le recourant ne s’était pas opposé aux mesures de substitution ordonnées au lieu de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ni à leurs prolongations successives jusqu’au 11 août 2022, car il pensait que celles-ci auraient une durée limitée. Elle a également relevé que le prévenu avait toujours scrupuleusement respecté toutes les obligations qui lui étaient faites et que le Tribunal régional avait préavisé favorablement la levée des mesures. Elle a dès lors considéré comme injuste que le TMC ait, malgré l’avis contraire du Tribunal régional, prolongé les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. La défense s’est en particulier prévalu du fait que le prévenu n’avait jamais voulu se soustraire à la procédure, ce qu’il avait prouvé en regagnant la Suisse à l’ouverture de la procédure pénale. Si la défense ne conteste pas avoir 4 commis un certain nombre d’infractions et ne pas entendre plaider un acquittement intégral, elle a réfuté l’existence d’un risque de fuite, au motif que le prévenu n’avait jamais montré le moindre signe de vouloir se soustraire à la procédure pénale en cours. En outre, elle a souligné que le Tribunal régional avait adopté deux positions foncièrement contradictoires, considérant dans son écriture du 26 juillet 2022 qu’un tel risque était quasiment nul, tandis que dans sa requête du 8 août 2022 au TMC, il retenait qu’un risque de fuite imposait une prolongation des mesures de substitution. La défense a souligné qu’il ne revenait en tout cas pas au prévenu de supporter la lenteur de la procédure, dont la longueur pourrait constituer une violation du principe de célérité vu que l’audience des débats ne devrait avoir lieu qu’au premier trimestre 2023. Par ailleurs, les mesures de contrainte, consistant notamment en la privation du prévenu de ses pièces d’identité, porteraient une atteinte intolérable à ses droits. Au vu de ce qui précède et du fait que les mesures de substitution durent depuis une durée qu’il juge excessive, soit plus de 16 mois, la défense en a conclu que le principe de proportionnalité n’était pas respecté. 2.3 Dans sa prise de position du 1er septembre 2022, le Ministère public a en substance conclu au rejet du recours, relevant que le prévenu n’avait pas été entièrement transparent sur la destination de l’argent détourné, qu’il s’était intéressé à l’acquisition d’un immeuble en F.________(pays) où il était il y a peu et que le risque de fuite apparaissait donc évident et important. Il a ajouté que les mesures prononcées n’impactaient que très modestement le quotidien du prévenu et a conclu à leur nouvelle prolongation jusqu’à l’audience des débats. 2.4 Dans ses remarques finales du 9 septembre 2022, la défense a pour l’essentiel relevé qu’il n’existait aucun risque de fuite, le prévenu ayant certes eu le projet d’acquérir un immeuble en F.________(pays), mais pas de s’y établir. Il a ajouté que ses intérêts se trouvaient en Suisse, même s’il conservait certaines attaches dans son pays d’origine et qu’il n’avait, à tort, pas contesté le risque de fuite par le passé, pensant par-là démontrer sa bonne collaboration avec la justice. La défense a enfin exposé que la proportionnalité des mesures de substitution n’était pas conforme à l’esprit de la loi. Contrairement à l’avis du Ministère public, le prévenu serait en effet entravé dans sa vie quotidienne, notamment par l’absence de documents d’identité qui ne lui permettraient pas de s’identifier auprès de tiers et de mener une vie normale. Elle a aussi rappelé les désagréments subis par le prévenu du fait de la détention provisoire et s’est opposé à une prolongation des mesures, qui relèverait d’une injustice flagrante, le comportement du prévenu depuis sa sortie de détention provisoire ne donnant rien à redire. III. 3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la prolongation des mesures de sûreté, étant rappelé que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est 5 donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 3.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 186). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. 3.3 Forts soupçons 3.3.1 Les mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour que de telles mesures puissent être ordonnées, il faut que les conditions de la détention provisoire soient réunies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Aussi, il doit tout premièrement exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Dans la procédure de contrôle de la détention, il ne s'agit pas d'apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, mais de l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. Le TMC, respectivement la Chambre de recours n'ont, contrairement au juge du fond, pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; Décision BK 20 134 du 14 avril 2020 consid. 3.1). 3.3.2 En l’espèce, dans la décision querellée, le TMC a suffisamment exposé en quoi consistaient les forts soupçons de culpabilité à l’encontre prévenu, notamment en lien avec les crédits COVID contractés au moyen de fausses informations et dans un but étranger à leur destination. Il s’est pour le surplus référé à ses nombreuses décisions antérieures qui se sont prononcées de manière circonstanciée sur la question des charges suffisantes. La défense ne remet d’ailleurs pas en cause l’existence desdits soupçons, qu’elle a au contraire admis en partie, celle-ci relevant ne pas vouloir requérir un acquittement pur et simple. Les reproches 6 d’escroqueries, faux dans les titres, gestion déloyale, évent. infractions à l’ordonnance fédérale sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires ensuite du Coronavirus, infractions à la LCR et contravention à la LStup, figurant dans l’acte d’accusation, sont partant des indices de culpabilité suffisamment sérieux pour admettre l’existence de soupçons à l’encontre du prévenu, dont la perspective d'une condamnation apparaît plus que probable. 3.4 Risque de fuite 3.4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Lorsque le danger de fuite est invoqué non pas comme motif de détention, mais comme condition au prononcé d'une mesure alternative moins contraignante, on peut être moins exigeant quant à la vraisemblance d'un tel danger (ATF 133 I 27 consid 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.1). 3.4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le TMC a retenu qu’un risque de fuite était toujours d’actualité. Le prévenu entretient des liens étroits avec la F.________(pays), pays d’origine dans lequel il y a sa mère et sa fille et se trouvait au départ de la procédure pénale, du 22 novembre 2020 au 3 décembre 2020. Il ressort de plus du dossier qu’il a eu le projet d’acquérir un bien immobilier dans ce pays dans un passé récent, étant relevé qu’une partie de l’argent provenant des crédits COVID n’a d’ailleurs pas été retrouvée. Titulaire d’un permis B et séparé de son épouse, les liens du prévenu avec la Suisse ne sont pas tels qu’ils permettraient d’exclure un risque de fuite concret dans le cas d’espèce, même s’il détient un emploi de salarié dans un restaurant et jouit d’une relativement bonne situation financière. A cela s’ajoute qu’au vu de la gravité des faits dont le prévenu est soupçonné et de son renvoi devant le Tribunal régional, dans sa composition à trois juges, il risque une peine privative de liberté supérieure à 2 ans. La perspective de se soustraire à la procédure pénale et ainsi d’échapper à toute sanction, est suffisante pour retenir un intérêt du prévenu à fuir la Suisse. Contrairement à l’avis du prévenu, le simple fait de se conformer à ses obligations et aux mesures de substitution ordonnées est insuffisant à faire admettre l’invraisemblance du risque de fuite. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’un risque de récidive concret perdure. S’agissant du comportement prétendument contradictoire du Tribunal régional au sujet du risque de fuite, la Chambre de recours ne peut que se rallier à la motivation du TMC à cet égard, lequel rappelle en substance que le Tribunal régional se limite à demander au TMC la prolongation ou non des mesures de substitution, ce dernier étant seul compétent pour décider de leur prolongation et en particulier, statuer sur le risque de fuite du prévenu. Dans ce contexte, le 7 Tribunal régional pouvait très bien changer d’avis après avoir requis la prise de position du Ministère public et ainsi finalement décider de demander une prolongation des mesures de substitution. Ce grief est partant mal fondé. 3.5 Proportionnalité des mesures de substitution 3.5.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Par ailleurs, les mesures de contrainte doivent respecter le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP). Les mesures de substitution doivent dès lors être proportionnées. Cela vaut en particulier du point de vue temporel (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’une mesure de substitution représente une contrainte bien moindre que la détention provisoire et que si elle doit être imputée sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, la durée à déduire doit être déterminée en fonction du degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elle représente, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (consid. 2.4). Il en découle que s’il y a lieu de veiller strictement à ce que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas celle de la peine prévisible, il est en revanche envisageable qu’une mesure de substitution puisse dépasser cette durée, son imputation n’étant pas complète sur la peine prévisible. 3.5.2 Pour juger le caractère proportionné de la mesure, le critère déterminant est l’entrave qu’elle représente pour la liberté personnelle. En l’espèce, le prévenu a subi presque cinq mois de détention provisoire, du 9 décembre 2020 au 3 mai 2021, puis a dû se soumettre aux mesures de substitution depuis le 3 mai 2021, soit depuis maintenant 16 mois, environ 21 mois au total avec la détention provisoire. En cas de prolongation des mesures de substitution jusqu’au 11 novembre 2022, la durée totale des mesures atteindra quasiment 24 mois. Concernant la nature des mesures de substitution, le Tribunal fédéral explique, dans son arrêt 141 IV 190, la distinction à faire entre des mesures de substitution légères et celles constituant une atteinte plus considérable aux droits fondamentaux. Au vu de cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre que le dépôt des papiers d’identité constitue un acte ponctuel qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa liberté de mouvement et n’entrave que de manière très restreinte sa vie quotidienne. Une telle mesure entre dans la définition des mesures de substitution les plus légères, contrairement à ce que prétend le prévenu. Constituent dans le cas d’espèce également des mesures de substitution particulièrement légères, les obligations faites au prévenu de se présenter une fois par semaine au poste de police de D.________ ainsi que de communiquer au Tribunal régional tout changement de lieu de domicile ou de séjour. Celles-ci ont pour vocation d’assurer qu’une fuite ou une disparition soit découverte plus rapidement. Seule la mesure obligeant le prévenu à ne pas quitter la Suisse, sous réserve d’un accord du Tribunal régional, entraîne une limitation un peu plus importante dans sa liberté personnelle. Toutefois, cette mesure de substitution porte atteinte à la liberté de manière beaucoup moins incisive que la détention pour des motifs de sûreté. Elle n’est du reste en rien comparable à une assignation à résidence ou à une interdiction de périmètre, le prévenu demeurant pleinement 8 libre de se rendre où il veut et de pouvoir exercer ses obligations professionnelles sans entrave. Dans l’ensemble, les mesures de substitutions ordonnées sont donc légères et n’impactent pas son quotidien de manière importante. La contrainte imposée au prévenu par les mesures de substitution pendant 16 mois demeure dans tous les cas clairement inférieure à celle qu’aurait engendrée une détention provisoire pour la même période. 3.5.3 A cela s’ajoute que le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à deux ans à l’encontre du prévenu et que les mesures de substitution précitées, en globalité peu incisives, ne doivent être prise en compte qu’à hauteur d’une fraction de leur durée totale. Combinées, ces mesures permettent de plus de pallier efficacement le risque de fuite du prévenu, même si elles n’empêchent évidemment pas qu’il se réalise. Partant, la prolongation des mesures de substitution pour une durée de 3 mois n’apparaît pas disproportionnée. 3.6 Principe de célérité 3.6.1 Le recourant soutient qu’au vu de la longueur de l’instruction, en particulier du temps écoulé entre l’audition du prévenu et sa mise en accusation, et du fait que l’audience des débats ne sera vraisemblablement fixée que dans le courant du premier trimestre 2023, le principe de célérité pourrait être violé, sans toutefois conclure à la constatation de la violation dudit principe. 3.6.2 Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). De même, l'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; 123 I 268 consid. 3a ; 116 Ia 147 consid. 5a ; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 3.6.3 Selon la jurisprudence, le grief selon lequel la procédure n'est pas conduite avec la célérité requise ne doit être examiné, dans le cadre d'une procédure relative à l'examen de la détention, que dans la mesure où le retard invoqué est propre à mette en cause la légalité de la détention provisoire et à conduire à une libération. Tel est uniquement le cas lorsque ce retard est particulièrement important et que les autorités pénales laissent apparaître, par exemple en fixant des délais trop longs pour les actes d'enquête restant à accomplir, qu'elles ne sont plus décidées ou plus à même de faire avancer la procédure et de la mener à terme avec la célérité qui est requise lorsque la détention provisoire a été ordonnée. Cette jurisprudence peut en principe être transposée aux mesures de substitution. Il faut toutefois tenir compte du fait que lesdites mesures supposent une atteinte moindre 9 aux droits fondamentaux que la détention provisoire. Une plus grande retenue est ainsi exigée au moment de lever des mesures de substitution. Moins elles constituent une entrave pour le prévenu, plus la violation du principe de célérité doit être grave pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Aussi, la levée des mesures de substitution en raison d'un retard dans la procédure n'entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et qu'il apparaît au surplus que l'autorité ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80). Pour procéder à cette appréciation, les circonstances d'espèce sont déterminantes; il y a également lieu de tenir compte de la complexité de l'affaire et du comportement du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 2.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). 3.6.4. En l’espèce, la procédure pénale à l’encontre du prévenu, qui a démarré le 26 octobre 2020, est certes relativement longue. Elle approche toutefois à présent de son terme, le prévenu ayant été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal régional en date du 10 mai 2022 et l’audience des débats ayant été fixée au 13 février 2023. S’il s’est plaint du temps mis par le Ministère public pour établir son acte d’accusation, puis par le Tribunal régional pour fixer une audience, le prévenu n’a toutefois pris aucune conclusion tendant à la constatation formelle d'une violation du principe de célérité et n'a fait valoir auprès de l’autorité de céans avoir déposé au cours de la procédure un recours pour déni de justice. Il ne fait pas non plus état de courrier(s) dans le(s)quel(s) il se serait plaint par le passé de l'absence d'actes d'instruction. En tout état de cause, ce grief peut être écarté. En effet, les 17 mois qui se sont écoulés entre l’ouverture de l’instruction et l’acte d’accusation ne signifient pas encore en soi que le Ministère public aurait tardé de manière blâmable à faire avancer la procédure. Au contraire, il apparaît que le Ministère public a procédé à plusieurs actes d’instruction visant notamment à retrouver la trace de l’argent provenant des crédits COVID et à établir si et dans quelle mesure le prévenu a utilisé l’argent obtenu pour faire face aux dépenses courantes de son entreprise. Plusieurs rapports de police et compléments portant sur ces questions ont donc été établis entre avril 2021 et fin mars 2022. Puis, si l’audience des débats n’est certes prévue que le 13 février 2023, on ne perçoit pas dans quelle mesure le prévenu se trouverait en l’espèce face à un manquement particulièrement grave du Tribunal régional qui ferait apparaître que celui-ci ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef avec la célérité requise et qui justifierait ainsi une levée immédiate des mesures de substitution. Un délai de 9 mois entre l’acte d’accusation et l’audience des débats est certes conséquent, il ne saurait toutefois constituer en soi une violation du principe de célérité au vu des circonstances considérées dans leur ensemble et de la nature des mesures de substitution ordonnées, qui n’impactent que relativement modestement la liberté du 10 prévenu. Néanmoins, dans le cas d’une nouvelle demande de prolongation des mesures de substitution pour trois mois, celle-ci devra alors être réexaminée avec la plus grande attention au regard du respect du principe de proportionnalité au sens étroit, car les mesures de contrainte à l’encontre du prévenu, détention provisoire comprise, dépasseront alors 26 mois. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5. 5.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe sur l’essentiel de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’indemniser le défenseur d’office du prévenu à ce stade de la procédure. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par colis recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 15 septembre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel e.r. Bratschi, Juge d’appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). 12