2 CPP). Partant, même si on pouvait interpréter les arguments du recourant comme une requête de restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale, il y a lieu de constater que le Tribunal régional n’était de toute manière pas compétent pour les examiner. 3.5 C’est donc à bon droit que l'autorité inférieure a constaté que l’opposition formée le 28 février 2022 par le recourant à l’ordonnance pénale du Ministère public du 4 février 2022 était tardive et donc non valide. 3.6 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.