2 p. 133). A cela s’ajoute que l’argument de l’empêchement non fautif que soulève le recourant pour des raisons médicales relève manifestement de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur cette question appartient aussi non pas au Tribunal régional mais au Ministère public, auprès duquel une requête aurait dû être déposée dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et l’opposition répétée durant ce délai (art.