Une restitution de ce délai, qui lui a d’ailleurs été accordée par ordonnance du 8 juin 2022 et non utilisée, n’est partant d’aucune pertinence au regard du délai d’opposition devant le Ministère public, qui n’est pas concerné par les périodes d’incapacité de travail ayant débuté le 24 mars 2022 pour la première. S’agissant spécifiquement du délai d’opposition à l’ordonnance pénale, le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution, s’étant contenté de soulever devant le Tribunal régional qu’il avait mal calculé le délai de 10 jours, en ne tenant pas compte des jours de week-ends.