354 al. 1 CPP. 3.4 La seule question qui se pose en l’espèce est ainsi de savoir si le recourant pouvait se prévaloir devant le Tribunal régional, comme il le prétend implicitement, d’un motif excusable pour ne pas avoir respecté le délai d’opposition de 10 jours. Or, force est premièrement de constater que les explications du recourant en lien avec ses problèmes de santé et les certificats médicaux attestant de son incapacité de travail concernent tous une période subséquente au délai d’opposition devant le Ministère public, soit celle se rapportant aux propres délais impartis par le Tribunal