La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition du prévenu était tardive ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu puisque faute d’opposition formée valablement, l’autorité inférieure a constaté l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance pénale. Le prévenu est donc directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP) et il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais.