Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 342 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 décembre 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet validité de l'opposition procédure pénale pour dommages à la propriété et voies de fait recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 19 juillet 2022 (PEN 22 158) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 4 février 2022, A.________ (ci-après : prévenu ou recourant) a été reconnu coupable de dommages à la propriété et voies de faits. Il a été condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, soit CHF 300.00, à une amende additionnelle de CHF 200.00, ainsi qu’à une amende de CHF 300.00, plus émoluments de CHF 500.00 (BJS 21 28762). L’ordonnance pénale précitée a été notifiée au recourant sous pli recommandé le 14 février 2022. Le 28 février 2022 (date du cachet postal), le recourant a formé opposition contre cette ordonnance pénale auprès du Ministère public, Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public). Le 4 mars 2022, le Ministère public a informé le prévenu qu’il estimait que l’opposition était tardive et a transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) en vue de l’examen de la validité de l’opposition. Par ordonnance du 14 mars 2022, le Tribunal régional a imparti un délai de 10 jours au prévenu pour prendre position par écrit sur la question du respect du délai de l’opposition. Par courrier du 15 mars 2022, le prévenu a confirmé son opposition, en relevant toutefois qu’elle s’avérait tardive. Par décision du 6 avril 2022, le Tribunal régional a indiqué que l’opposition du prévenu était tardive, suite à quoi le prévenu a, en date du 22 avril 2022, fait valoir avoir été en incapacité de répondre pour des raisons médicales et a déposé à cet appui un certificat médical faisant état d’une incapacité de travail du 24 mars 2022 au 30 avril 2022. Le 3 mai 2022, le Tribunal régional a imparti un délai au prévenu afin qu’il précise si son courrier devait être interprété comme un recours contre la décision du 6 avril 2022. Le prévenu n’a pas réagi dans le délai et le dossier a été restitué au Ministère public. Par courrier du 20 mai 2022, le prévenu a fait valoir auprès du Tribunal régional qu’il était toujours en incapacité de travail et que son courrier du 15 mars 2022 était une réponse à l’ordonnance du Ministère public du 4 mars 2022 et non à l’ordonnance du Tribunal régional du 14 mars 2022, dont la notification n’est intervenue que le 22 mars 2022. En date du 8 juin 2022, le Tribunal régional a restitué au prévenu le délai de 10 jours pour prendre position concernant la validité de l’opposition et a annulé la décision du 6 avril 2022. Cette ordonnance lui a été notifiée le 30 juin 2022 par la Ville B.________. Le 27 mai 2022, le prévenu a déposé un nouveau certificat médical indiquant une période d’incapacité du 1er mai 2022 au 15 mai 2022, puis un courrier en date du 22 juin 2022, par lequel il a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale du Ministère public. Le 15 juillet 2022, il a déposé un nouveau certificat médical portant sur une période d’incapacité de travail du 28 juin 2022 au 31 juillet 2022. Par décision du 19 juillet 2021, le Tribunal régional a constaté que l’opposition du prévenu contre l’ordonnance pénale BJS 2021 28762 du Ministère public du 4 février 2022 avait été formée tardivement et n’était donc pas valable. Il n’est donc pas entré en matière sur l’opposition pour cause de tardiveté. En outre, le Tribunal régional a constaté que l’ordonnance pénale précitée avait acquis force de chose jugée. 2 1.2 Par courrier du 12 août 2022 et annexes (reçus le 15 août 2022), le recourant a formé recours contre la décision du 19 juillet 2021 du Tribunal régional. 1.3 Par ordonnance du 17 août 2022 du Président de la Chambre de recours pénale, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 1.4 Par courrier du 18 août 2022, le Tribunal régional a renoncé à prendre position. 1.5 Par courrier 6 septembre 2022, le Parquet général a également renoncé à prendre position, considérant que l’opposition du recourant provenait du Tribunal régional et qu’elle était manifestement tardive. 1.6 Par ordonnance du 7 septembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties les correspondances du Tribunal régional et du Parquet général, ainsi que renoncé à un second échange d’écritures, avertissant les parties que d’éventuelles remarques étaient à déposer immédiatement. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition du prévenu était tardive ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu puisque faute d’opposition formée valablement, l’autorité inférieure a constaté l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance pénale. Le prévenu est donc directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP) et il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais. En effet, la décision attaquée a été notifiée au prévenu le 4 août 2022 et le recours a été remis à la Poste par courrier recommandé le 12 août 2022, soit dans les 10 jours suivant la notification de la décision du Tribunal régional du 19 juillet 2022. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition auprès du Ministère public, mais fait valoir qu’il a maintenu son opposition auprès du Tribunal régional, comme il l’avait indiqué expressément dans son courrier du 20 mai 2022, et que son état de santé physique ne lui avait pas permis de suivre correctement la procédure auprès du Tribunal régional. A cet égard, il expose avoir souffert d’une maladie contractée au mois d’avril 2022, lui provoquant des douleurs et l’obligeant à prendre de nombreux médicaments, ce qui avait altéré ses « facultés morales » pour « bien rédiger des courriers ». Il a précisé que s’il avait été certes capable d’adresser quelques missives à ladite autorité, cela était dû à son état de santé qui s’était brièvement amélioré entre les diverses périodes d’incapacité de travail, attestées par certificats médicaux fournis à l’appui. Le recourant a précisé qu’il disposait à présent de toutes ses facultés pour assurer sa défense et demandé à ce que l’opportunité lui soit donnée d’effectuer sa défense de manière raisonnable. Il est enfin revenu sur les faits à l’origine de l’ordonnance pénale du Ministère public, concluant en substance que même si son opposition avait été formée 3 tardivement, cela ne signifiait pas encore qu’il était coupable des faits reprochés. Il a joint à son courrier trois certificats médicaux portant sur des périodes d’incapacité de travail du 24 mars 2022 au 30 avril 2022, 1er mai 2022 au 15 mai 2022 et 28 juin 2022 au 31 juillet 2022, ainsi qu’un courrier adressé au Tribunal régional en date du 20 mai 2022. 2.3 Il convient ainsi tout d’abord de relever que le recours de A.________ est irrecevable en ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 4 février 2022 du Ministère public, dont il conteste les faits et sa condamnation. Seule la question de la validité de l’opposition à ladite ordonnance pénale, en particulier celle du respect du délai de dix jours, sera examinée dans la présente procédure, la Chambre de céans n’étant pas compétente pour se saisir du fond de l’affaire. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). En tant que délai légal, le délai d’opposition de 10 jours ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 3.2 Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral dans une jurisprudence constante, seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. L'opposition n'est pas valable, entre autres, lorsqu'elle est tardive, c’est-à- dire lorsqu'elle n'est pas formée dans les dix jours devant le Ministère public (cf. art. 354 al. 1 CPP a contrario; ATF 142 IV 201 consid. 2.2 / JdT 2017 IV 80). 3.3 En l’espèce, l’autorité inférieure a considéré que l’opposition du recourant formée le 28 février 2022 à l’ordonnance pénale du 4 février 2022 était tardive. Or, il est établi que la notification de l’ordonnance pénale est intervenue, par courrier recommandé, à l’issue du délai de garde de 7 jours, en application de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, soit le 14 février 2022 (D. 24). Partant, le délai de 10 jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain, soit le 15 février 2022 et est arrivé à échéance le 24 février 2022. L’opposition formée par le prévenu le 28 février 2022 est ainsi manifestement tardive (D. 25-26). En le constatant, le Tribunal régional a correctement appliqué l’art. 354 al. 1 CPP, ce qui 4 n’est pas contesté par le recourant, qui ne prétend pas davantage avoir respecté le délai d’opposition de 10 jours de l’art. 354 al. 1 CPP. 3.4 La seule question qui se pose en l’espèce est ainsi de savoir si le recourant pouvait se prévaloir devant le Tribunal régional, comme il le prétend implicitement, d’un motif excusable pour ne pas avoir respecté le délai d’opposition de 10 jours. Or, force est premièrement de constater que les explications du recourant en lien avec ses problèmes de santé et les certificats médicaux attestant de son incapacité de travail concernent tous une période subséquente au délai d’opposition devant le Ministère public, soit celle se rapportant aux propres délais impartis par le Tribunal régional pour prendre position sur la question de la validité de l’opposition. Une restitution de ce délai, qui lui a d’ailleurs été accordée par ordonnance du 8 juin 2022 et non utilisée, n’est partant d’aucune pertinence au regard du délai d’opposition devant le Ministère public, qui n’est pas concerné par les périodes d’incapacité de travail ayant débuté le 24 mars 2022 pour la première. S’agissant spécifiquement du délai d’opposition à l’ordonnance pénale, le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution, s’étant contenté de soulever devant le Tribunal régional qu’il avait mal calculé le délai de 10 jours, en ne tenant pas compte des jours de week-ends. De jurisprudence constante, l'ignorance d'une règle ne constitue toutefois pas une excuse valable pour consentir à une restitution de délai, peu importe que le recourant ne soit pas versé dans le domaine juridique (ATF 103 IV 131 consid. 2 p. 133). A cela s’ajoute que l’argument de l’empêchement non fautif que soulève le recourant pour des raisons médicales relève manifestement de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur cette question appartient aussi non pas au Tribunal régional mais au Ministère public, auprès duquel une requête aurait dû être déposée dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et l’opposition répétée durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Partant, même si on pouvait interpréter les arguments du recourant comme une requête de restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale, il y a lieu de constater que le Tribunal régional n’était de toute manière pas compétent pour les examiner. 3.5 C’est donc à bon droit que l'autorité inférieure a constaté que l’opposition formée le 28 février 2022 par le recourant à l’ordonnance pénale du Ministère public du 4 février 2022 était tardive et donc non valide. 3.6 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 5 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 Aucune indemnité ne peut être alloué au recourant, qui n’a pas obtenu gain de cause et n’en a d’ailleurs pas réclamée. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. 4. A notifier: - au prévenu/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur D.________ (par courrier A) - à E.________ (par courrier A) Berne, le 6 décembre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 342). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 7