Selon l'al. 2, l'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble. 15.2 En l’espèce, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être mis à la charge des deux recourants qui succombent. Les recourants ayant chacun formé un recours séparé, il ne se justifie pas de les astreindre à répondre solidairement des frais, qui doivent par conséquent être répartis proportionnellement entre eux.