5 CP, de sorte que la voie du recours est ouverte en vertu de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Les recourants sont directement atteints dans leurs droits par cette décision et ils sont donc légitimés à recourir (art. 382 CPP). Leurs recours ont été déposés dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours.