12. Recevabilité 12.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). Les décisions ou ordonnances de classement des tribunaux de première instance (art. 329 al. 4 CPP en relation avec l’art. 320 CPP) peuvent faire l’objet d’un recours au sens strict (CHRISTOF RIEDO/RETO ALLEMANN, in Baslerkommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 229 ad art.