Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 339+340 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 février 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffier Wimmer Participants à la procédure A.________ prévenu 1/partie plaignante demandeur au pénal/recourant 1 B.________ prévenue 2/recourante 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet frais de procédure (classement) procédure pénale pour lésions corporelles simples et voies de fait (recourant 1) procédure pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait et injures (recourante 2) recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 3 août 2022 (PEN 21 351/352/845) Considérants: I. En procédure 1. Par ordonnance pénale du 24 février 2021 (BJS 19 12929), le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Ministère public) a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de faits et injures. Il a également, par ordonnance pénale du même jour (BJS 19 12930), reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et voies de faits. 2. Les recourants ont tous deux formé opposition aux ordonnances pénales précitées et le Ministère public les a maintenues par ordonnances du 28 mai 2021. 3. A.________ a retiré sa plainte pénale pour injure le 27 janvier 2022. Avec l’accord des parties, le Tribunal régional Jura bernois Seeland, Agence de Moutier (ci- après : le Tribunal régional) a, en application de l’art. 55a al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ordonné la suspension des procédures pénales ouvertes contre les deux recourants. 4. Par ordonnance du 3 août 2022, le Tribunal régional a classé la procédure pénale (PEN 21 351/845) dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait (violence domestique) en application de l’art. 55a al. 5 CP. Il a mis les frais de procédure, arrêtés à CHF 700.00, à la charge de B.________. Dans cette même ordonnance, le Tribunal régional a classé la procédure pénale (PEN 21 352) dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait (violence domestique) en application de l’art. 55a al. 5 CP. Il a mis les frais de procédure, arrêtés à CHF 700.00, à la charge d’A.________. Pour le surplus, le Tribunal régional Jura n’a pas alloué d’indemnité. 5. A.________ a, par mémoire du 9 août 2022, formé recours contre l’ordonnance du 3 août 2022 du Tribunal régional. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Dem Antrag des Beschwerdeführers um rückwirkende und ordentliche Einstellung des Verfahrens sei zuzustimmen. 2. Sämtliche Verfahrenskosten seien zu Lasten der Staatskasse zu nehmen. 6. B.________ a, par mémoire du 9 août 2022, formé recours contre l’ordonnance du 3 août 2022 du Tribunal régional. Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Dem Antrag de[r] Beschwerdeführer[in] um rückwirkende und ordentliche Einstellung des Verfahrens sei zuzustimmen. 2. Sämtliche Verfahrenskosten seien zu Lasten der Staatskasse zu nehmen 7. Par ordonnance du 16 août 2022, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président), a ouvert une procédure de recours suite aux recours formés par A.________ et B.________ et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le 2 Parquet général) ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur les recours. 8. Le 17 août 2022, le Tribunal régional a déposé une prise de position succincte. Quant au Parquet général, il a, par courrier du 6 septembre 2022, renoncé à prendre position. Le Président a pris et donné acte de ces deux courriers dans son ordonnance du 7 septembre 2022 par laquelle il a également renoncé à ordonner un second échange écriture. 9. A.________ a déposé des remarques finales par courrier du 9 septembre 2022 dont le Président a pris et donné acte par ordonnance du 23 septembre 2022. II. Arguments des parties 10. D’emblée, il sied de relever que les recours des deux recourants ont exactement la même teneur. Ils font en substance valoir deux griefs à l’encontre de la décision du Tribunal régional. Ils considèrent premièrement que les faits ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 3 août 2022 du Tribunal régional sont les mêmes que ceux ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 15 novembre 2021 du Ministère public du Jura bernois-Seeland. En d’autres termes, ils allèguent une violation du principe ne bis in idem. Ils font ensuite grief à l’instance précédente d’avoir repris la procédure classée par l’ordonnance du 15 novembre du Ministère public et, par conséquent, d’avoir à tort nouvellement classé cette même procédure en mettant des frais à leur charge. Dans ses remarques finales déposées spontanément le 9 septembre 2022, A.________ a précisé que, même si les numéros de référence des procédures classées ne sont pas les mêmes, il s’agit du même évènement, comme le démontrent les dates identiques. 11. Dans sa prise de position, le Tribunal régional a répété que les faits concernés par l’ordonnance de classement du 15 novembre 2021 du Ministère public du Jura bernois-Seeland n’étaient pas les mêmes que ceux ayant fait l’objet des procédures PEN 21 351/352/845 et s’est, pour le surplus, référé à son ordonnance de classement du 3 août 2022. III. En droit 12. Recevabilité 12.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). Les décisions ou ordonnances de classement des tribunaux de première instance (art. 329 al. 4 CPP en relation avec l’art. 320 CPP) peuvent faire l’objet d’un recours au sens strict (CHRISTOF RIEDO/RETO ALLEMANN, in Baslerkommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 229 ad art. 55a CP). Le recours doit être motivé et formé par écrit auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès la 3 notification de la décision contestée (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 12.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal de première instance en application de l’art. 55a al. 5 CP, de sorte que la voie du recours est ouverte en vertu de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Les recourants sont directement atteints dans leurs droits par cette décision et ils sont donc légitimés à recourir (art. 382 CPP). Leurs recours ont été déposés dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours. 13. Violation du principe ne bis in idem 13.1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce principe, exprimé par l'adage « ne bis in idem », est garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention du 22 novembre 1984 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). La règle découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 144 IV 136 consid. 10.1 ; ATF 137 I 363 consid. 2.1). En matière pénale, l’art. 11 CPP concrétise ce principe sous le titre « interdiction de la double poursuite ». Cette norme dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (al. 1). La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées (al. 2). 13.2 L'existence d'une même infraction (« idem ») constitue la condition de base du principe ne bis in idem. Dans l'arrêt Zolotoukhine contre Russie du 10 février 2009 (requête n° 14939/03), la CourEDH a précisé ce qu'il fallait entendre par une « même infraction » au sens de l'art. 4 du Protocole n° 7 CEDH (§ 83 ss de l'arrêt). Il ne s'agit pas uniquement de la qualification juridique de deux actes délictueux, mais de l'interdiction de poursuivre une personne pour une seconde infraction dans la mesure où celle-ci se fonde sur des faits identiques ou en substance les mêmes que ceux qui ont donné lieu à la première infraction. La CourEDH a ainsi opté pour une approche fondée sur l'identité des faits (ATF 144 IV 136 consid. 10.5). Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet « bis » du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la CourEDH admet que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe ne bis in idem (ATF 144 IV 136 consid. 10.5 et les références citées). 4 13.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 24 février 2021 (BJS 19 12929), qui tient lieu d’acte d’accusation dans la procédure pénale dirigée contre B.________ que les faits concernant les lésions corporelles simples ont eu lieu le 26 avril 2019 à C.________ (adresse), ainsi que le 11 décembre 2020 à D.________ (adresse). Ceux concernant les voies de faits ont eu lieu entre le 26 avril 2019 et le 12 novembre 2020 à C.________(adresse), et D.________(adresse). Quant aux faits reprochés à A.________, il ressort de l’ordonnance pénale du 24 février 2021 (BJS 19 12930), qui tient lieu d’acte d’accusation dans la procédure pénale dirigée contre celui-ci, que les faits concernant les lésions corporelles simples ont eu lieu le 26 avril 2019 à C.________(adresse). Ceux concernant les voies de faits ont eu lieu entre le 26 avril 2019 et le 12 novembre 2020 à C.________(adresse), et D.________(adresse). Les faits concernant les infractions d’injure, voies de faits et menaces prétendument commises par B.________ et ayant abouti à l’ordonnance de classement du 15 novembre 2021 du Ministère public ont quant à eux eu lieu le 19 février 2021 à G.________ (lieu), comme cela ressort du dossier de la procédure BJS 21 5856. Il découle de ce qui précède que les faits ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 3 août 2022 du Tribunal régional dans les procédures pénales PEN 21 351/352/845 et ceux ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement du 15 novembre 2021 du Ministère public dans la procédure pénale BJS 21 5856 ne sont manifestement pas les mêmes, puisqu’ils ont eu lieu à des dates différentes. En outre, cette dernière procédure a été ouverte exclusivement à l’encontre de B.________ qui était donc seule prévenue de faits qu’elle avait prétendument commis. Une seule et unique procédure pénale a ainsi été menée à l’encontre d’A.________, laquelle a été close par l’ordonnance de classement du 3 août 2022. Il sied également de relever que si les faits ayant fait l’objet des procédures PEN 21 351/352/845 ont, eux, eu lieu au même endroit et au même moment, les procédures portaient sur des faits différents, puisqu’elles concernaient les faits commis par l’un et par l’autre des recourants lors de disputes communes. 13.4 Par conséquent, le Tribunal régional n’a nullement méconnu le principe ne bis in idem en rendant l’ordonnance de classement du 3 août 2022, puisque celle-ci portait sur des faits différents de ceux ayant fait l’objet de la procédure BJS 21 5856 ayant abouti à l’ordonnance de classement du 15 novembre 2021 du Ministère public (le volet idem fait défaut). On relèvera au surplus que s’agissant d’A.________, une seule procédure pénale a été ouverte à son encontre, puisqu’il n’avait que la qualité de plaignant dans la procédure BJS 21 5856, de sorte que le volet bis fait également défaut. Les griefs des recourants sont ainsi mal fondés. 13.5 Dès lors que plusieurs procédures pénales avaient été ouvertes pour des faits différents, les autorités pénales chargées de ces différentes procédures devaient obligatoirement rendre des ordonnances de classement distinctes, ce qu’elles ont fait. Il faut d’ailleurs relever qu’il n’est pas contradictoire que les frais aient été mis à charge de l’Etat dans la procédure BJS 21 5856, mais à charge des recourants 5 dans les procédures PEN 21 351/352/845. Bien au contraire, cela s’explique à l’aune des faits et des moyens de preuve complétement différents liés aux deux procédures distinctes. 13.6 Les recourants se méprennent également lorsqu’ils font valoir que le Tribunal régional aurait repris la procédure classée par l’ordonnance du 15 novembre du Ministère public. En effet, dès lors que les faits ayant abouti à l’ordonnance de classement précitée ne sont pas les mêmes que ceux faisant l’objet des procédures PEN 21 351/352/845, le Tribunal régional n’a nullement repris une procédure antérieurement classée, mais bien au contraire a classé une procédure totalement indépendante. Ce grief se révèle ainsi également mal fondé. 13.7 Enfin, l’argument des recourants portant sur le délai de 6 mois de la suspension de la procédure est non seulement difficilement intelligible, mais est quoi qu’il en soit mal fondé, l’instance précédente ayant fait une application correcte de l’art. 55a CP. L’ordonnance de classement prononcée par le Tribunal régional est ainsi conforme au droit. 14. Répartition des frais de l’ordonnance de classement du 3 août 2022 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland 14.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] et art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une telle obligation de payer les frais peut notamment se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.2) 14.2 En l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal régional a mis les frais de l’instruction et ceux de la procédure de première instance à charge des prévenus. En effet, il ressort du dossier, en particulier des photos déposées et des auditions des deux recourants, que ceux-ci ont clairement porté atteinte à l’intégrité physique de l’autre. Ils ont ainsi tous deux porté des atteintes illicites à la personnalité de l’autre, 6 en violation de l’art. 28 CC. Dès lors, le Tribunal régional pouvait valablement mettre les frais à la charge des prévenus en application de l’art. 426 al. 2 CPP, malgré le classement dont ils ont bénéficié. Les recourants ne contestent d’ailleurs pas le principe de la mise à leur charge des frais de procédure. 15. Conclusion 15.1 Il découle de ce qui précède que les griefs des recourants sont mal fondés. La mise des frais des procédures PEN 21 351/352/845 à la charge des recourants par le Tribunal régional s’avère être conforme au droit. Les recours doivent ainsi être rejetés. IV. Frais et indemnités 15.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Selon l'al. 2, l'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble. 15.2 En l’espèce, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être mis à la charge des deux recourants qui succombent. Les recourants ayant chacun formé un recours séparé, il ne se justifie pas de les astreindre à répondre solidairement des frais, qui doivent par conséquent être répartis proportionnellement entre eux. Chacun des recourants supportera donc la moitié des frais de procédure, soit CHF 600.00 par recourant. 15.3 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée aux recourants, qui n’en ont par ailleurs par requise. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours de A.________ (BK 22 339) est rejeté. 2. Le recours de B.________ (BK 22 340) est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par moitié, soit CHF 600.00, à la charge de A.________ et par moitié, soit CHF 600.00, à la charge de B.________. 4. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 5. A notifier: - au prévenu 1/partie plaignante demandeur au pénal/recourant 1 (par courrier recommandé) - à la prévenue 2/recourante 2 (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur F.________ (par courrier A) Berne, le 23 février 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel Le Greffier : Wimmer Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF 8 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 339). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 9