Le séquestre n’est donc susceptible d’être prononcé que pour couvrir d’éventuels frais de procédure, peine pécuniaire, amende ou indemnités. S’il est difficile à ce stade d’estimer le montant probable des frais de procédure, on peut relever qu’ils resteront probablement peu importants, dans la mesure où seules deux infractions sont reprochées au recourant, que les preuves à administrer seront a priori limitées et qu’il est peu probable, au vu de la fortune respective des parties, que celles-ci se voient nommer un défenseur d’office (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), respectivement un conseil juridique gratuit (cf. art.